Sur le moyen unique : Vu l'alinéa 1er de l'article 1743 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 25 janvier 1988), que M. X... exploitait en vertu d'un bail verbal un commerce de librairie dans un immeuble qui a été acquis par la SCI du Morne Boissard ; que celle-ci a assigné M. X... aux fins d'expulsion ;
Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que M. X... ne disposait ni d'un bail authentique ni d'un bail sous seing privé enregistré et que la simple connaissance du bail verbal que la SCI a pu avoir n'était pas de nature à conférer à celui-ci date certaine ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la connaissance que la SCI avait pu avoir de l'existence d'un bail verbal au profit de M. X... était ou non antérieure à la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre.