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Décisions

Cass. 3e civ., 18 juillet 2000, n° 98-23.133

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Versailles, 1er ch. civ. 2e sect., du 2 …

2 octobre 1998

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que le bail ayant été conclu le 11 septembre 1991 et les locaux libérés le 7 octobre 1993, les sommes dues à M. Y... au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation correspondaient à un reliquat pour le mois de novembre 1991, aux mois de mars, octobre et novembre 1992 et à ceux de janvier à octobre 1993, par motifs propres, que Mme Z... était présente à l'établissement de l'état des lieux, le 15 septembre 1991, que, dans quatre documents que l'arrêt énumère, elle était domiciliée à l'adresse du local, pour lequel elle avait souscrit une police d'assurance et qu'elle avait équipé d'une ligne téléphonique utilisée du 3 août au 7 septembre 1993 pour 503 unités, que, se défendant d'être la concubine de M. X..., locataire, elle ne s'expliquait pas sur son acceptation des deux charges précédentes, qu'elle reconnaissait avoir passé dans les lieux "des week-ends, voire quelques semaines en été", mais n'indiquait pas les raisons de ses séjours, enfin, que les pièces qu'elle avait produites ne concordaient pas suffisamment pour qu'il soit établi que le lieu de son principal établissement soit situé à son domicile prétendu et qu'elle n'avait communiqué ni correspondance qu'elle y aurait reçue durant cette période, ni, pour celui-ci, de quittance de loyer ou de pièce relative à un contrat d'assurance, la cour d'appel, appréciant le sens et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a pu retenir, justifiant légalement sa décision sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, qu'ayant reçu un commencement d'exécution, le bail verbal liant Mme Z... à M. Y... était prouvé et que Mme Z... devait en assumer les conséquences financières ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.