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Décisions

Cass. 3e civ., 21 février 2006, n° 05-12.090

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Paris, 16e ch. civ. sect. a, du 1 déc. 2…

1 décembre 2004

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la contradiction dénoncée entre les motifs et le dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle affectant le dispositif qui peut, selon l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée cet arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que l'existence d'un bail écrit au profit de M. Y... à compter du 29 avril 1999 excluait que la société Tendance temps danse ait pu bénéficier depuis le 4 mai 1999 d'un bail verbal sur les mêmes locaux, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la société Tendance temps danse avait occupé les lieux dès le 1er mai 1999 et relevé que les bailleurs l'avaient toujours considérée comme locataire, lui ayant délivré depuis le 4 mai 1999 des quittances intitulées "quittances de loyer" avec la mention "pour la location d'une boutique ... à Paris 18e", ce qui manifestait un accord des parties sur la chose et sur le prix, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Tendance temps danse était titulaire depuis le 4 mai 1999 d'un bail verbal ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant retenu que la société Tendance temps danse était titulaire d'un bail verbal depuis le 4 mai 1999, le moyen manque en fait de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le deuxième chef de dispositif de l'arrêt attaqué sera remplacé par la phrase suivante : "Dit la société Tendance temps danse titulaire sur les locaux litigieux d'un bail verbal de neuf ans à effet du 4 mai 1999 soumis au statut des baux commerciaux et la dit donc recevable en ses demandes" ;

REJETTE le pourvoi.