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Décisions

Cass. soc., 17 décembre 1991, n° 88-40.638

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cochard

Rapporteur :

M. Saintoyant

Avocat général :

M. Graziani

Avocat :

SCP Desaché et Gatineau, M. Boullez.

Paris, du 1 déc. 1987

1 décembre 1987

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y..., X... et A... ont été engagés par la société Dattel respectivement le 1er novembre 1984 en qualité de directeur des ventes, le 1er décembre 1984 en qualité d'ingénieur de développement et le 1er mars 1985 en qualité de directeur délégué ; que la société a été déclarée en état de redressement judiciaire le 28 avril 1986 et sa liquidation judiciaire a été prononcée le 2 juin 1986, M. Z... étant désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer leurs créances et l'Assedic des Bouches-du-Rhône a été mise en cause ;

Sur le premier moyen commun aux trois salariés :

Attendu que MM. Y..., X... et A... font grief à l'arrêt d'avoir limité la garantie par l'AGS de leurs créances salariales à quatre fois le montant du plafond prévu par le premier alinéa de l'article D. 143-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article D. 143-2, dernier alinéa, du Code du travail, il suffit pour qu'il soit fait application du plafond de garantie le plus élevé que les créances salariales trouvent leur origine dans une convention collective, sans qu'il soit besoin que leur montant soit impérativement fixé par les dispositions conventionnelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé de fixer le montant maximum de la garantie de l'AGS à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d'assurance-chômage, au seul motif que les créances salariales des intéressés qui trouvaient pourtant leur origine dans la convention collective applicable, ne concernaient pas le salaire minimum prévu par cette convention collective, a violé l'article D. 143-2 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article D. 143-2 du Code du travail, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-2-6 du même Code est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage, lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de la conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et, dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le montant susmentionné ;

Attendu qu'ayant constaté que les trois salariés percevaient un salaire bien supérieur à celui prévu par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable, la cour d'appel a décidé à bon droit que s'agissant de rémunérations dont le montant avait été librement débattu entre les parties et non du salaire minimum impérativement fixé par la convention collective, le montant maximum de la garantie de l'AGS était limité à quatre fois le plafond susmentionné ;

Mais sur le second moyen de M. X... :

Vu l'article L. 143-9 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les créances résultant du contrat de travail sont garanties dans les conditions fixées aux articles L. 143-10 à L. 143-11-9 ;

Que selon l'article L. 143-11-1 du même Code cette protection est accordée indépendamment de la qualification de salaire de la somme en cause, le critère n'étant pas la nature salariale de la créance, mais son rattachement au contrat de travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en garantie par l'Assedic des Bouches-du-Rhône de ses frais professionnels, la cour d'appel a énoncé que les frais professionnels n'entrent pas dans l'énumération limitative faite par les articles L. 143-9 et suivants du Code du travail concernant les créances salariales garanties par l'AGS ; qu'en statuant ainsi elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande dirigée contre l'Assedic tendant à la garantie d'une créance de frais professionnels, l'arrêt rendu le 1er décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.