SUR LE MOYEN UNIQUE :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A REJETE LA DEMANDE DE NULLITE DU BAIL CONSENTI PAR DAME X... AUX EPOUX Y... SUR DES LOCAUX A USAGE DE DEBITS DE BOISSONS, D'AVOIR ADMIS QUE L'ARTICLE 504 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, QUI INTERDIT AUX PROPRIETAIRES ET PRINCIPAUX LOCATAIRES DE LAISSER ENTRER CHEZ EUX DES BOISSONS APPARTENANT AUX DEBITANTS SANS QU'IL Y AIT BAIL PAR ACTE AUTHENTIQUE, NE FRAPPE PAS DE NULLITE LES BAUX NON AUTHENTIQUES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SI CE TEXTE NE PREVOIT PAS EXPRESSEMENT UNE TELLE NULLITE, CETTE SANCTION EST IMPLICITE, FAUTE DE QUOI LA PROHIBITION LEGALE EST LETTRE MORTE;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 504 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PREVOIT PAS LA RESILIATION DES BAUX DE LOCAUX A USAGE DE DEBITS DE BOISSONS CONCLUS SANS LA FORME AUTHENTIQUE, ET N'APPORTE, SUR CE POINT, AUCUNE MODIFICATION AUX RAPPORTS CONTRACTUELS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.