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Décisions

Cass. 3e civ., 17 novembre 1998, n° 97-13.494

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Cass. 3e civ. n° 97-13.494

17 novembre 1998

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Brasserie et Développement Patrimoine, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article 1743 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 janvier 1997) que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Brasserie et Développement Patrimoine (EURL), propriétaire d'un immeuble donné à bail à Mlle X... à usage de commerce et d'habitation, a assigné celle-ci en résiliation du bail pour sous-location prohibée ;

Attendu que, pour débouter l'EURL de sa demande, l'arrêt retient qu'un accord du 24 avril 1990 conclu entre Mlle X... et la société des anciennes brasseries Motte-Cordonnier, alors propriétaire, a autorisé la locataire à sous-louer le premier étage de l'immeuble, ce qui enlève à la sous-location pratiquée tout caractère fautif tant au regard des dispositions contractuelles qu'au regard des dispositions de l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cet accord avait date certaine ou était connu de l'EURL avant la vente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.