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Décisions

Cass. soc., 20 mars 2019, n° 17-29.011

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvet

Avocats :

SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Piwnica et Molinié

Grenoble, du 5 oct. 2017

5 octobre 2017

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 9 janvier 2014 par la société Aztec en qualité de directeur de développement, M. C... a été licencié le 24 juin 2014 pour faute grave ; que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 7 juillet 2015 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour fixer la créance du salarié au passif de la société Aztec à certaines sommes au titre de diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dire que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies à l'article L. 3253-8 et suivants du code du travail, dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement définitif, l'arrêt retient que sa décision est opposable à l' AGS-CGEA d'Île-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, c'est à dire en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, toutes créances du salarié confondues et en l'espèce dans les limites du plafond 6 tel que prévu à la date à laquelle est due la créance du salarié conformément à l'article D. 3253-5 du code du travail et appliqué aux seules créances salariales, déduction faite des charges sociales qui n'ont pas le caractère d'une créance salariale ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble ayant dit que l'AGS devait sa garantie dans les conditions définies à l'article L. 3253-8 et suivants du code du travail dans les limites des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, l'arrêt rendu le 5 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.