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Décisions

Cass. com., 4 janvier 2000, n° 96-18.235

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Armand-Prevost

Avocat général :

M. Jobard

Avocat :

Me Thouin-Palat

Montpellier, 2e ch. B, du 25 juin 1996

25 juin 1996

Attendu, selon l'arrêt déféré, que les époux Z..., créanciers de la société Z... pour une somme de 40 000 francs restant due sur le solde du prix de vente d'un fonds de commerce et pour une somme de 20 000 francs due à titre de loyers, ont fait pratiquer, le 4 mars 1993, deux saisies-attributions entre les mains d'EDF-GDF pour les sommes de 40 000 francs et de 20 000 francs, puis, le 22 mars 1993, une saisie conservatoire pour la somme de 40 000 francs due au titre de la vente du fonds de commerce ; que par trois actes du 16 avril 1993, la société Z... a cédé aux époux Z..., trois créances qu'elle détenait contre EDF-GDF d'un montant de 54 104,13 francs, 65 423,13 francs et 90 326,76 francs ; que les époux Z... ont perçu d'EDF-GDF une somme de 174 847,03 francs, en application de ces cessions de créances ; que la société Z... ayant été mise en redressement judiciaire le 18 mai 1993, puis en liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements ayant fait l'objet d'un report au 18 mai 1992, M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Z..., a demandé la nullité de ces cessions de créances et la restitution par les époux Z... de la somme qu'ils avaient perçue ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 107.4 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que pour rejeter la demande du liquidateur en nullité des cessions de créances consenties par la société aux époux Z... pendant la période suspecte, l'arrêt retient qu'en obtenant la cession des créances que la société détenait sur EDF-GDF, sur lesquelles des saisies avaient été pratiquées, les époux Z... n'ont pas pour autant renoncé aux saisies, qu'en fait ils ont par ce moyen, récupéré les sommes qui leur étaient dues avec l'accord de la société ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les cessions de créances consenties par la société, depuis la date de cessation des paiements, dont il n'était pas allégué qu'elles constituaient un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires, étaient des paiements pour dettes échues faits par un moyen étranger aux prévisions de l'article 107.4 susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.