Cass. 2e civ., 10 juin 2021, n° 20-11.987
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Thebaide (Sasu), Olivier et François Associés (Sarlu)
Défendeur :
Neovia (SAS), Administrateurs Judiciaires Partenaires (Selarl), MJ Synergie (Selarl)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pireyre
Rapporteur :
Mme Jollec
Avocat général :
M. Aparisi
Avocats :
SCP Alain Bénabent, SCP Thouin-Palat et Boucard
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 2019), se plaignant de faits de concurrence déloyale et de dénigrement sur internet, la société Neovia a saisi le président d’un tribunal de commerce de sept requêtes identiques sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à fin de voir ordonner des mesures d’instruction au siège social de plusieurs sociétés, dont ceux des sociétés Thébaide et Olivier et François associés situés à Reims.
2. Ces requêtes ont été accueillies par deux ordonnances du 28 septembre 2018 qui ont constitué l’huissier de justice séquestre des documents appréhendés et ont prévu qu’il ne pourra être mis fin au séquestre que par une décision de justice contradictoire l’autorisant à remettre les documents saisis. Les mesures d’instruction ont été exécutées le 8 octobre 2018.
3. Les sociétés Thebaide et Olivier et François associés ont saisi un juge des référés d’une exception d’incompétence territoriale du juge des requêtes au profit de celui du tribunal de commerce de Reims et d’une demande en rétractation de l’ordonnance sur requête, demandes qui ont été rejetées par une ordonnance du 20 février 2019.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Les sociétés Thebaide et Olivier et François associés font grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit mal fondée l’exception d’incompétence ratione loci, alors « que la faculté n’est ouverte au demandeur de saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un des défendeurs, qu’en présence d’une procédure unique mettant en cause plusieurs défendeurs dès son introduction ; qu’elle est en revanche exclue dans les procédures ne réunissant plusieurs défendeurs que par l’effet d’une jonction qui ne créé pas un procédure unique ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Lyon présentée par les sociétés Thebaide et Olivier et François associés, elles-mêmes domiciliées à Reims, au motif que : « la société Neovia a saisi le président du tribunal de commerce de Lyon de requêtes identiques, assimilables à une requête unique, visant sept sociétés auxquelles il est imputé des actes présumés de concurrence déloyale, accomplis de concert et parmi lesquelles les sociétés Origami and Co et Trajectoire ont leur siège social dans le ressort de ce tribunal » ; qu’en se déterminant ainsi, lorsque l’existence de requêtes distinctes à l’égard des différentes défenderesses faisait obstacle à la prorogation de compétence du tribunal situé dans le ressort du domicile de l’une d’entre elles, la cour d’appel a violé l’article 42, 2 alinéa, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Il résulte des articles 42, 145 et 493 du code de procédure civile qu’un juge des requêtes est compétent pour ordonner des mesures d'instruction lorsqu’il est saisi de requêtes identiques concernant plusieurs personnes ou sociétés dont certaines sont domiciliées hors de son ressort, dès lors que l’une d’entre elles au moins est domiciliée dans son ressort, que les mesures sollicitées tendent à conserver ou établir la preuve de faits similaires dont pourrait dépendre la solution d'un même litige et que la juridiction à laquelle il appartient est susceptible de connaître de l'éventuelle instance au fond.
7. Ayant constaté que la société Neovia avait saisi le président du tribunal de commerce de Lyon de requêtes identiques, assimilables à une requête unique, visant huit sociétés, auxquelles il était imputé des actes présumés de concurrence déloyale, accomplis de concert, et parmi lesquelles deux sociétés avaient leur siège social dans le ressort du tribunal, la cour d’appel en a exactement déduit que le président du tribunal de commerce de Lyon était territorialement compétent.
8. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
9. Les sociétés Thebaide et Olivier et François associés font grief à l'arrêt de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes de rétractation totale comme partielle des ordonnances du 28 septembre 2018 et de confirmer ces ordonnances en toutes leurs dispositions, alors « qu'il appartient au juge saisi d'une demande de rétractation d'une mesure d'instruction in futurum de rechercher si elle a été limitée aux investigations strictement nécessaires à la preuve des faits litigieux, de manière à ne pas porter une atteinte illégitime aux droits du défendeur, notamment au secret des affaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si la copie de tous documents contenant notamment les mots-clés particulièrement généraux « Salarié », « Linkedin », « SVP », « Google », « Logiciel », outre les prénoms des dirigeants « Bertrand » et « François », n'était pas disproportionnée aux faits allégués, en ce qu'elle offrait un accès illimité à l'ensemble des dossiers clients des sociétés Thebaide et Olivier et François associés ainsi qu'à tous les mails contenant la signature électronique de la société « Olivier et François associés »; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble l'article L.. 151-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l‘article 145 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé.
11. Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.
12. Pour confirmer les ordonnances du 20 février 2019 ayant rejeté la demande de rétractation partielle des ordonnances du 28 septembre 2018, l’arrêt retient que les ordonnances ne ciblent pas des documents couverts par un secret d’ordre professionnel et qu’eu égard aux faits de la cause et aux preuves que la société Neovia entend établir ou conserver, les mesures ordonnées apparaissent nécessaires et proportionnées à la protection des intérêts de la partie requérante.
13. Il retient, ensuite, par motifs adoptés, que l’ordonnance sur requête ne cible ni des documents personnels, ni des documents couverts par un secret5 584 d’ordre professionnel ou médical et s’en tient à des mots-clés pour découvrir l’identité des auteurs des messages dénigrants, l’écosystème concurrentiel quant aux liens pouvant unir les différentes sociétés cibles, ces dernières niant toute osmose, la recherche d’une utilisation frauduleuse des logiciels développés par la société Néovia, voire, par acronymie, donnée auxdits logiciels, et la preuve de débauchage de salariés de la société Néovia, y compris par l’utilisation des prénoms desdits salariés.
14. Il ajoute, enfin, que l’ordonnance présidentielle du 20 septembre 2019 cible de façon précise une recherche volontairement limitée aux fichiers, documents et correspondances, tous en rapport avec les faits litigieux et que ladite ordonnance ne se rapporte qu’à des mots-clés précisément énumérés et en rapport avec l’activité de concurrence déloyale dénoncée.
15. L’arrêt en déduit que les mesures ordonnées dans l’ordonnance du 28 septembre 2018 sont circonscrites dans leur objet et donc légalement admissibles.
16. En se déterminant ainsi, sans faire ressortir précisément, comme elle y était invitée, que les mots-clefs visant exclusivement des termes génériques (Google, accord, entente, salarié, avis, Linkedin) et les prénoms, noms et appellations des personnes contre lesquelles les mesures d’instruction avaient été sollicitées, étaient suffisamment circonscrits dans le temps et dans leur objet et que l'atteinte portée au secret des affaires était limitée aux nécessités de la recherche des preuves en lien avec le litige et n'était pas disproportionnée au regard du but poursuivi, la cour d'appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
17. Les sociétés Thebaide et Olivier et François associés font grief à l'arrêt de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes de rétractation totale comme partielle des ordonnances du 28 septembre 2018 et de confirmer ces ordonnances en toutes leurs dispositions, alors « que les sociétés Thebaide et Olivier et François associés sollicitaient encore la rétractation partielle des ordonnances sur requête litigieuses en ce qu’elles avaient notamment autorisé la copie de l’ensemble des études de droits à la retraite réalisées par les sociétés Thébaide et Olivier et François associés, soit le coeur de leur production commerciale, nécessairement couvert par le secret des affaires ; qu’en s’abstenant pourtant de rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si une mesure d’instruction aussi générale n’était pas disproportionnée aux nécessités de la preuve des faits allégués, la cour d’appel a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l’article 145 du code de procédure civile, ensemble l’article L.151-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
18. Si le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, c’est à la condition que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi.
19. Pour confirmer les ordonnances du 20 février 2019 ayant rejeté la demande de rétractation des ordonnances du 28 septembre 2018, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ces ordonnances ne ciblent pas des documents couverts par un secret d’ordre professionnel et qu’eu égard aux faits de la cause et aux preuves que la société Neovia entend établir ou conserver, les mesures ordonnées apparaissent nécessaires et proportionnées à la protection des intérêts de la partie requérante.
20. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mesures d'instruction demandées étaient nécessaires à la détermination de la preuve des faits allégués et ne portaient pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires des sociétés Thebaide et Olivier et François associés au regard de l’objectif poursuivi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
21. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt déboutant les sociétés Thebaide et Olivier et François associés de leur demande de rétractation et confirmant l’ordonnance du 20 février 2019, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif relatif au rejet de la demande de non-divulgation des pièces séquestrées, au rejet des autres demandes et à la condamnation des sociétés Thebaide et Olivier et François associés solidairement aux dépens et à payer à la société Neovia la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il reçoit l’exception d’incompétence ratione loci et la déclare mal fondée, l’arrêt rendu le 3 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Neovia aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes.