Cass. 3e civ., 21 juin 1995, n° 93-14.925
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Boscheron
Avocat général :
M. Baechlin
Avocats :
Me Copper-Royer, Me Vuitton
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 janvier 1993), que la société d'intérêt collectif agricole du littoral de l'Aunis (Sicala), preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant aux époux X..., a délivré, le 26 avril 1990, congé aux bailleurs pour le 31 octobre 1990, date d'expiration d'une période triennale ;
Attendu que la société Sicala fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux époux X... une indemnité équivalente à 3 années de loyer tel que révisé au 31 octobre 1990, alors, selon le moyen, que, lorsqu'il prévoit qu'à défaut de convention contraire, le preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 n'autorise pas pour autant les parties à subordonner l'exercice par le preneur de la faculté qu'il a conservée de donner congé au paiement d'une indemnité au bailleur ; qu'en déclarant valable la clause du bail litigieux qui imposait à la Sicala de régler aux époux X... une indemnité en cas d'exercice d'une faculté à laquelle elle n'avait pas renoncée, la cour d'appel a violé les articles 3-1 et 35 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'un bail commercial ne peut, selon l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953, être d'une durée inférieure à 9 ans et que la faculté de résiliation triennale accordée au preneur par l'alinéa 2 de cet article était prévue " à défaut de convention contraire ", la cour d'appel a pu décider que ce texte permettait aux parties de convenir qu'une résiliation triennale serait assortie d'une indemnité destinée à compenser le préjudice subi par le bailleur en cas de résiliation anticipée du fait du preneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.