Cass. 3e civ., 29 juin 2005, n° 04-14.190
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Peyrat
Rapporteur :
M. Assié
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Cossa
Sur le moyen unique : Vu l'article L. 145-12 du Code de commerce, ensemble l'article L. 145-60 du même Code ;
Attendu que la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue ; que le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa reconduction, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le terme d'usage qui suit cette demande ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2003), que, par acte du 31 octobre 1995, la société Pecha, locataire de locaux à usage commercial qui lui avaient été donnés à bail par les consorts X... pour une durée de neuf ans commençant à courir le 1er janvier 1984 pour se terminer le 31 décembre 1992, a fait signifier à ces derniers une demande de renouvellement de son bail ;
que, par mémoire notifié le 12 mars 1998, les consorts X..., faisant valoir que le bail à renouveler avait duré plus de douze ans, ont sollicité un nouveau loyer correspondant à la valeur locative, puis ont assigné leur locataire en fixation de ce loyer ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action engagée par les consorts X..., l'arrêt retient que, dès lors que le bail a été, faute de congé, tacitement reconduit à son expiration le 31 décembre 1992 et que la locataire a, le 31 octobre 1995, formé une demande de renouvellement, le bail renouvelé a pris effet à la date du 1er janvier 1996 qui constitue, en l'espèce, le terme d'usage et que la demande en fixation du prix du loyer formée par les bailleurs pour la première fois par mémoire notifié le 12 mars 1998 est prescrite depuis le 1er janvier 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le terme d'usage est celui résultant des usages locaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.