Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la locataire, qui n'avait pas répondu au congé avec offre de renouvellement pour douze ans du bail initialement conclu pour cette durée, demandait la constatation du renouvellement du bail pour une période de neuf ans à compter du 1er octobre 2009 et relevé qu'aucun accord des parties n'était intervenu sur une durée de douze ans postérieurement à la date d'effet du congé, la cour d'appel a déduit, à bon droit de ces seuls motifs, qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 145-12 du code de commerce, le bail s'était renouvelé pour une durée de neuf ans ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.