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Cass. 3e civ., 23 mars 2004, n° 01-15.748

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rennes, 7e ch. civ., du 23 mai 2001

23 mai 2001

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 145-9, alinéas 1 et 2, du Code de commerce ;

Attendu que par dérogation aux articles 1736 et 1737 du Code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre premier du Code de commerce ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ; qu'à défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du Code civil et sous les réserves prévues à l'alinéa précédent ;

Attendu que pour dire que M. X... n'a pas droit au renouvellement du bail commercial dont il est titulaire et qui expirait le 28 septembre 1996, l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 2001), après avoir prononcé la nullité du congé délivré le 10 février 1997 par le bailleur, la société civile immobilière (SCI) Immo Gloriette, retient qu'à compter du 13 juillet 1992, le fonds de commerce a disparu et qu'ainsi, M. X... ne produit pas la preuve qu'il a continué à bénéficier de la qualité de commerçant après cette date ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de congé valable, le bail s'était poursuivi par tacite reconduction et ne pouvait prendre fin que par un nouveau congé délivré par le bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du congé délivré par la SCI Immo Gloriette à M. X... le 10 février 1997, l'arrêt rendu le 23 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

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