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Décisions

Cass. 3e civ., 7 décembre 2004, n° 03-19.226

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Betoulle

Avocat général :

M. Gariazzo

Avocat :

SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Versailles, du 10 juin 2003

10 juin 2003

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 145-9 du Code de commerce ;

Attendu que, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux des locaux soumis aux dispositions du chapitre V du Titre IV du Livre 1er du code de commerce ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ;

qu'à défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2003), que la société civile immobilière (SCI) Billancourt a consenti à la société La Belle Bleue un bail portant sur des locaux à usage commercial pour une durée de neuf ans s'achevant le 31 août 1996 ; que le 10 mars 1999, la société preneuse a délivré congé pour le 31 décembre 1999 et a assigné la bailleresse en restitution du dépôt de garantie ;

Attendu que pour dire que le congé délivré le 10 mars 1999 est irrégulier et de nul effet et condamner la société La Belle Bleue à payer à la SCI Billancourt une certaine somme au titre des loyers et charges courus de février 2000 au 31 août 2002, l'arrêt retient que le bail a été tacitement reconduit, à l'issue de la période initiale de neuf ans, pour une période de trois ans pour s'achever le 31 août 1999 et que le congé donné le 10 mars 1999 pour le 31 décembre 1999 n'obéit à aucune des règles légales ou contractuelles à défaut pour la société preneuse de justifier de l'accord du bailleur sur ce point ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de congé, le bail qui se poursuit est à durée indéterminée et qu'il peut y être mis fin à tout moment par un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI Billancourt au titre des réparations locatives, l'arrêt rendu le 10 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.