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Décisions

Cass. 3e civ., 14 janvier 2016, n° 14-21.814

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Foussard et Froger

Caen, du 5 juin 2014

5 juin 2014

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 juin 2014), que la SCI du 24 rue Lecampion a donné à bail à la société Guinnement un local à usage commercial pour une durée de neuf années avec effet du 1er octobre 1997 ; que le bail s'est poursuivi par tacite reconduction, après sa date d'expiration le 30 septembre 2006 ; que, le 2 avril 2009, la bailleresse a donné congé à la société locataire pour le 31 décembre 2009 avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2010 moyennant un loyer déplafonné ; que la locataire a notifié le 17 avril 2009 une demande de renouvellement du bail à effet du 31 décembre 2009 puis, par acte du 25 juin 2009, une demande de renouvellement du bail au 1er juillet 2009 en application de l'article L. 145-10 du code de commerce ; que la bailleresse a adressé un mémoire en demande sollicitant le déplafonnement du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2010 puis a assigné la société locataire aux fins de fixation du loyer ;

Attendu que la société Guinnement fait grief à l'arrêt de constater que le bail s'est renouvelé pour neuf ans à compter du 1er janvier 2010 et de fixer le loyer selon la valeur locative à compter de cette date, alors, selon le moyen :

1°) que, lorsque le preneur d'un bail commercial signifie au bailleur une demande de renouvellement du bail, ce dernier dispose de trois mois à compter de cette signification pour faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement ; qu'à défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent ; que le nouveau bail prend effet à compter de sa reconduction, cette dernière date étant, dès lors qu'une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 17 avril 2009, la société Guinnement a signifié à la SCI du 24 rue Lecampion une demande de renouvellement du bail commercial, ce dont il résultait que, sauf si le bailleur manifestait son refus au renouvellement sollicité, la prise d'effet du nouveau bail intervenait également le premier jour du trimestre suivant, soit le 1er juillet 2009, de sorte que le bail avait une durée inférieure à douze ans et restait plafonné ; qu'en se fondant sur le prétendu accord de la société Guinnement sur la date de prise d'effet du bail renouvelé au 31 décembre 2009, et la rencontre corrélative des consentements du bailleur et du preneur, pour décider que le bail renouvelé avait pris effet le 1er janvier 2009 et qu'il était automatiquement déplafonné, quand il résultait des termes mêmes de la loi qu'en l'état d'une demande de renouvellement signifiée le 17 avril 2009, la date de prise d'effet du bail renouvelé devait être fixée au premier jour du trimestre suivant cette demande, soit le 1er juillet 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 145-10 et L. 145-12 du code de commerce ;

2/ que l'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ; que les dispositions de l'article L. 145 -12 du code de commerce, d'ordre public, et relatives à la durée et à la date de prise d'effet du bail commercial, ne sont pas destinées à assurer la seule protection du preneur ; qu'en se fondant sur l'accord prétendu de la société Guinnement sur une date d'effet du renouvellement au 31 décembre 2009, et la rencontre corrélative des consentements du bailleur et du preneur, pour décider que le bail renouvelé avait pris effet le 1er janvier 2010 et qu'il était automatiquement déplafonné puisque le bail avait eu une durée de plus de douze ans, quand il résultait des termes mêmes du statut d'ordre public des baux commerciaux qu'en l'état d'une demande de renouvellement signifiée le 17 avril 2009, la date de prise d'effet du bail renouvelé devait être fixée au premier jour du trimestre suivant cette demande, soit le 1er juillet 2009, la cour d'appel a violé les articles 6 et 1134 du code civil, ensemble, les articles L. 145-10 et L. 145-12 du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la locataire avait, par acte du 17 avril 2009, demandant le renouvellement du bail, manifesté son accord sur la date de prise d'effet au 31 décembre 2009 d'un congé délivré le 2 avril 2009 pour un renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2010, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.