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Décisions

Cass. soc., 28 mars 2000, n° 98-42.494

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gelineau-Larrivet

Rapporteur :

M. Chagny

Avocat général :

M. Duplat

Avocats :

SCP Piwnica et Molinié, Me Choucroy

Paris, 22e ch. A, du 4 mars 1998

4 mars 1998

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, garantit le paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ;

Attendu que, pour décider que l'AGS devait garantir le paiement à la salariée de la somme fixée à titre de rappel de salaire au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur, l'arrêt attaqué retient que cette somme représente la valeur des cotisations au régime de retraite complémentaire des cadres auquel l'intéressée était affiliée en application d'un accord d'entreprise ; que l'employeur, lequel avait résilié à tort l'accord d'entreprise et cessé de payer les cotisations, en était devenu débiteur à l'égard de la salariée et que les cotisations constituaient un complément de salaire, dû en raison d'une obligation prise par l'employeur en exécution du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations à un régime de retraite complémentaire prévu par une convention collective ou un accord d'entreprise ne sont pas des créances des salariés de l'entreprise, mais constituent une dette de celle-ci envers l'institution gestionnaire du régime de retraite, dont l'AGS ne garantit pas le paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'AGS doit garantir le paiement de la créance de Mme X..., l'arrêt rendu le 4 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'AGS ne garantit pas la créance de Mme X... fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Audibel.