Cass. soc., 20 mars 2019, n° 18-12.565
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvet
Avocats :
SCP Delamarre et Jehannin, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 20 janvier 2016, pourvoi n° 14-10.136), que M. B... a été engagé en 1983 en qualité de mécanicien par M. X..., exploitant un fonds de commerce de garage automobile ; qu'en octobre 2000, le contrat de travail a été transféré à la société Garage X... à laquelle M. X... a donné en location gérance le fonds de commerce ; que le 11 mars 2011, la société Garage X... a été placée en liquidation judiciaire, M. K... étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que par lettre du 15 mars suivant, le liquidateur judiciaire a informé d'une part, M. X... de la résiliation du contrat de location gérance et du transfert à sa personne, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, des contrats de travail attachés au fonds de commerce, d'autre part, les salariés de ce transfert ; que ne percevant plus de salaire, M. B... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de ce contrat ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de travail du salarié aux torts de la société Garage X... à la date du 15 mars 2011, mettre hors de cause M. X..., fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société et dire sa décision opposable à l'AGS-CGEA de Rennes, l'arrêt retient que le fonds de commerce n'était plus exploitable au moment de sa prétendue restitution, que le contrat de travail du salarié n'a pu être valablement transféré à M. X..., que la lettre de M. K..., ès qualités du 15 mars 2011, qui indiquait que son contrat de travail avait été transféré, du fait de la résiliation du contrat de location gérance, doit être considérée comme prononçant la rupture du contrat de travail, que la date d'effet de la résiliation du contrat doit être en conséquence celle du 15 mars 2011 et que la rupture étant intervenue dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, l'AGS devra sa garantie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le fonds de commerce n'avait pas fait retour dans le patrimoine de M. X..., qu'aucun licenciement n'avait été prononcé dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que la rupture du contrat de travail ne pouvait résulter du seul fait que le mandataire-liquidateur avait avisé le salarié du transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 15 mars 2011 la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. B... et en ce qu'il déclare la décision opposable à l'AGS-CGEA de Rennes dans les limites et plafonds prévus par la loi, l'arrêt rendu le 18 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.