Cass. soc., 6 juin 2007, n° 05-40.892
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauviré
Rapporteur :
M. Leblanc
Avocat général :
M. Cavarroc
Avocats :
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 8 décembre 2004) que M. X... et M. Y..., employés de la société Coureau exerçant des mandats de délégué syndical et de délégué du personnel, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, en application de l'article L. 122-12 du code du travail, la poursuite de leur contrat de travail avec le locataire-gérant du fonds de commerce qu'exploitait leur employeur et le paiement de leurs salaires depuis le 5 mai 1996 jusqu'à la date de leur réintégration effective ou, à défaut, l'allocation des indemnités dues en cas de licenciement d'un salarié protégé sans autorisation administrative ; qu'entre temps la société Coureau a été mise en liquidation judiciaire le 14 juin 1996 et le liquidateur a demandé l'autorisation de licencier les salariés le 25 juin 1996 ; que cette autorisation a été refusée par l'inspection du travail ;
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt statuant sur renvoi après cassation (Soc., 11 février 2004, pourvoi n° 01-44.469), d'avoir déclaré opposable sa décision retenant que les salariés avaient fait l'objet d'un licenciement nul le 25 juin 1996 et fixant au passif de la société Coureau diverses sommes à titre dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, dommages-intérêts pour licenciement nul et indemnités de rupture alors, selon le moyen, que pour être opposable à l'AGS, la rupture du contrat de travail des salariés bénéficiant d'une protection particulière doit, en cas de liquidation judiciaire, être prononcée par le mandataire-liquidateur, la manifestation par ce dernier de son intention de rompre le contrat dans le délai de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2°, du code du travail, ne constituant pas une rupture ; qu'en disant que le mandataire liquidateur avait rompu les contrats de travail des deux salariés protégés du seul fait que ceux-ci n'ayant plus de salaire ni de travail, il avait manifesté, dans le délai imparti, sa volonté de les licencier en sollicitant l'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel, qui a constaté que ledit mandataire s'était ensuite heurté aux refus de ce dernier, a violé les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 2°, et L. 143-11-2 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le liquidateur a manifesté son intention de rompre les contrats de travail des salariés protégés, le 25 juin 2006, dans le délai de quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et retient que les contrats de travail des intéressés, qui n'avaient plus ni travail ni salaire, ont été effectivement rompus à cette date ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'AGS devait garantir le paiement des créances indemnitaires résultant de la rupture des contrats de travail des salariés, peu important le fait qu'aucune lettre de licenciement ne leur ait été notifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.