Cass. com., 20 février 2007, n° 05-13.063
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle en sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour dire que le modèle déposé par la société Norcan relevait de la protection instituée par le titre V du code de la propriété intellectuelle, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'il incombe à la société Minitec, qui invoque un défaut de nouveauté, de démontrer l'invalidité des droits dont la société Norcan est présumée titulaire, que l'ancien article L. 511-3, alinéa 1er, du code de la propriété intellectuelle est applicable à tout dessin nouveau, à toute forme plastique nouvelle, à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle, que la société Minitec se réfère à une consultation d'un conseil en propriété industrielle indiquant qu'un brevet américain antérieur décrivait un profilé semblable, mais qu'elle ne présente pas ce brevet, ni n'établit la similitude signalée par son conseil, et que l'avis de ce dernier ne supplée pas sa carence dans l'administration de la preuve ; que l'arrêt relève encore, par motifs adoptés, qu'il résulte d'une expertise judiciaire diligentée en une autre instance que si le modèle Norcan n'est pas valable en ce qui concerne sa forme extérieure, qui est banale, il peut l'être cependant en ce qui concerne le profil particulier de sa section droite, et que celle-ci est nouvelle, l'expert ayant rejeté les antériorités alléguées devant lui ;
Attendu qu'en déduisant l'originalité d'un modèle déposé de sa seule nouveauté, et sans examiner s'il portait l'empreinte de la personnalité de son auteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 624 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du chef de la contrefaçon emporte cassation de celui retenant une concurrence déloyale à raison de faits distincts de cette contrefaçon ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.