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Décisions

Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-17.186

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

M. Riffaud

Avocat général :

M. Lecaroz

Avocats :

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Bénabent

Cass. com. n° 19-17.186

16 juin 2021

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2019), un jugement du 15 juin 2015 a arrêté le plan de cession des actifs de la société DECS, en redressement judiciaire, au profit de M. [G], avec faculté de substitution au bénéfice de la Société de participations industrielles et commerciales (la société SPIC). Par un jugement du 24 juin 2015, la société DECS a été mise en liquidation judiciaire, la société BTSG, ultérieurement remplacée par la société Alliance, étant désignée en qualité de liquidateur.

2. Par un jugement du 28 juillet 2016, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 9 août 2016, la société SPIC a été mise en redressement judiciaire. Cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 7 novembre 2016, la société Moyrand, ensuite remplacée par la société MJA, étant désignée en qualité de liquidateur. La résolution du plan de cession, qui n’avait pas été exécuté, a été prononcée le 22 novembre 2016.

3. Le 9 février 2017, le liquidateur de la société DECS a présenté au juge-commissaire de la procédure collective de la société SPIC une requête en relevé de forclusion en vue de déclarer une créance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le liquidateur de la société SPIC fait grief à l’arrêt de relever de la forclusion le liquidateur de la société DECS, alors « que dès lors que le caractère volontaire de l’omission d’une créance ou du défaut de remise de la liste des créanciers n’est pas démontré, le créancier qui sollicite le relevé de forclusion est tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre ladite omission et la tardiveté de sa déclaration de créance ; qu’en l’espèce, la cour d’appel s’est pourtant bornée à relever que "le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai de deux mois prévu par l’article R. 622-24 du code de commerce du fait de l’absence de remise de la liste par le débiteur doit être relevé de la forclusion encourue" ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la société Alliance, ès qualités, établissait un lien de causalité entre l’omission par le débiteur et la tardiveté de sa déclaration de créance, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 662-26 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l’article L. 622-26, alinéa 1er, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que lorsqu’un débiteur s’est abstenu d’établir la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 de ce code ou que, l’ayant établie, il a omis d’y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.

6. Ayant constaté que les dirigeants de la société SPIC n’avaient pas remis au mandataire judiciaire la liste des créanciers de cette société, l’arrêt retient que cette absence de remise produit les mêmes effets que l’omission d’un créancier sur cette liste.

7. En l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à la recherche invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision.

8. Le moyen n’est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.