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Décisions

CA Paris, 18 janvier 1989

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Semavem (SARL)

Défendeur :

Sony France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gelineau-Larrivet

Conseiller :

M. Gourlet

Avocat :

M. Canivet

Cons. conc., du 22 nov. 1988

22 novembre 1988

La cour,

Par décision du 22 novembre 1988, le conseil de la concurrence, statuant en application de l’article 12 de l’ordonnance n°G 86-1243 du 1er décembre 1986, a rejeté la demande de mesures conservatoires formulée par la société Semavem à l’encontre de Sony France.

Cette décision fait l’objet d’un recours en réformation par la Semavem qui a assigné Sony France par acte d’huissier du 20 décembre 1988 et demande à la cour d’ordonner à son adversaire d’abandonner le critère de répartition de la pénurie qu’il a mis en œuvre et de modifier sur différents points les conditions générales de vente appliquées depuis le 1 juillet 1988.

Faisant observer que le délai pour former recours a expiré le 19 décembre 1988, soit la veille de la délivrance de l’assignation, Sony France conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes de Semavem.  

Subsidiairement, elle conclut à l’irrecevabilité de certaines demandes, présentées pour la première fois devant la cour, et au mal fondé de l’ensemble des prétentions adverses.

Semavem réplique sur la recevabilité, en prétendant que la procédure a été enregistrée au greffe le 16 décembre et que cette formalité, seule de nature à saisir la cour, a donc été accomplie dans le délai de dix jours prévus par la loi.

Elle ajoute que Sony France ne peut alléguer aucun grief dès lors que son conseil a reçu un projet d’assignation le 15 décembre.

Sur quoi, la cour

Considérant que l’article 12 (alinéa 4) de l’ordonnance du 1er décembre 1986 énonce que la « décision du Conseil peut faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation... au maximum dix jours après sa notification. La cour statue dans le mois du recours ».

Qu’aux termes de l’article 10 du décret du 19 octobre 1987 relatif aux recours exercés devant la cour d’appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence : les recours prévus à l’article 12 de l’ordonnance, sont portés devant la cour d’appel par voie d’assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou sondélégué. A peine de nullité, une copie de l’assignation est déposée en triple exemplaire au greffe de la cour d’appel au plus tard dans les cinq jours qui suivent celui de sa signification » ;

Considérant qu’il ressort de ces dispositions impératives que les parties disposent, à compter de la notification de la décision du Conseil de la concurrence, d’un délai maximum de dix jours pour introduire, par assignation, un recours devant la cour;

Qu’à partir de la signification de l’assignation, deux nouveaux délais courent simultanément, l’un de cinq jours pendant lequel la copie de l’assignation signifiée doit être déposée au greffe, l’autre d’un mois à l’expiration duquel la cour doit avoir statué;

Qu’enfin la demande visant à obtenir une date d’audience déterminée présente un caractère purement administratif, la saisine de la cour s’opérant exclusivement par le dépôt de l’assignation au greffe, dans les jours qui suivent la signification;

Considérant qu’en l’espèce il est constant que la décision du Conseil de la concurrence a été notifiée le 8 décembre 1988 à Semavem;

Que cette société disposait donc, pour assigner son adversaire devant la cour, d’un délai qui, le 18 décembre étant un dimanche, prenait fin le 19 décembre 1988;

Que l’assignation signifiée à Sony France le 20 décembre 1988 a donc été signifiée après l’expiration du délai fixé par l’ordonnance du 1er décembre 1986;

Considérant que Semavem se prévaut en vain de diligences accomplies, le 16 décembre, jour où une date d’audience lui a été indiquée;

Que cependant la remise au greffe de la cour, à cette date, d’une copie de l’assignation, avant toute signification à l’adversaire, est une formalité non prévue par la loi, et donc sans conséquence juridique, dont le seul effet est de permettre au service de la cour compétente de prendre ou de prévoir les mesures qui se révéleraient utiles à une bonne administration de la justice;

Considérant, enfin, qu’il est de principe qu’une fin de non-recevoir doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief;

Considérant qu’il convient dès lors de déclarer irrecevable, comme fait hors délai, le recours de la Semavem,

Par ces motfs:

Rejette comme irrecevable le recours formé par le Semavem;

Déboute Sony France de sa demande fondée sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile Condamne la société Semavem aux dépens.

(1) B.O.C.C.R.F. du 1 avril 1989.

(2) Décision du 8 décembre 1988 (B.O.C.C.R.F. du 17 décembre 1988).