Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 12 janvier 2017, n° 16-12.536

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Becuwe

Avocat général :

M. Grignon Dumoulin

Avocats :

SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 17 déc. 2015

17 décembre 2015

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2015), que M. X..., administrateur judiciaire, a été désigné par une ordonnance du président d'un tribunal de commerce pour administrer provisoirement la société Office d'assurances aériennes G. de Cugnac (la société) à l'occasion d'une procédure pénale diligentée contre le dirigeant de celle-ci ; qu'un arrêt de cour d'appel ayant ultérieurement mis fin à la mission de M. X..., celui-ci a saisi, sur requête, le président du tribunal de commerce pour qu'il fixe sa rémunération ; que ce dernier ayant, par une ordonnance du 16 mai 2014, accueilli la demande et mis la rémunération à la charge de la société, celle-ci a assigné en référé devant ce juge M. X... aux fins de rétractation de l'ordonnance ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de dire que le juge des référés n'avait pas le pouvoir de statuer sur la contestation de l'ordonnance de taxe rendue le 16 mai 2014 par le président du tribunal de commerce de Paris et de la débouter de ses demandes d'infirmation et de rétractation de cette décision mettant notamment à sa charge une certaine somme au titre des honoraires de M. X... en sa qualité de mandataire ad hoc, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure et qu'il n'a pas été constaté que la procédure spécifique de taxe, qui impose une vérification préalable des émoluments ou honoraires par le secrétaire de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur, ait été observée et, en particulier, qu'un compte détaillé vérifié par le secrétaire de la juridiction ait été notifié à la société, afin que cette dernière soit, le cas échéant, en mesure de contester un tel compte vérifié ; que le président du tribunal de commerce s'est prononcé au seul vu de la requête de M. X... et que la société a été tenue totalement en dehors de cette procédure ; que le président du tribunal de commerce, saisi par l'auxiliaire de justice d'une demande de taxation de ses honoraires, bien que tenu de procéder selon les règles propres aux ordonnances de taxe, a donc cru pouvoir statuer par une ordonnance sur requête ; qu'il convenait, par suite, d'appliquer les dispositions propres à une telle ordonnance, en sorte qu'elle pouvait seulement en référer au magistrat ayant rendu l'ordonnance ; qu'en décidant cependant qu'elle aurait dû former un recours devant le premier président, la cour d'appel a violé les articles 704 à 719 du code de procédure civile, ensemble les articles 493 à 496 du même code ;

Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, le président de la juridiction ayant confié un mandat en matière civile à un administrateur judiciaire qui fixe la rémunération de celui-ci n'est pas tenu de procéder selon la procédure de taxe et sa décision, prise conformément aux dispositions des articles 720 et 721 du code de procédure civile, est, aux termes de l'article R. 817-27 du code de commerce, susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que, par application de l'article 714 précité, seul le premier président pouvait connaître du recours formé contre la décision du président du tribunal de commerce du 16 mai 2014 et décidé que le juge des référés n'avait pas le pouvoir de statuer sur la contestation dont il était saisi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .