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Décisions

TUE, 9e ch., 17 mai 2018, n° T-760/16

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Basil BV

Défendeur :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Artex SpA

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Kowalik-Bańczyk

Juge :

M. Mac Eochaidh

Avocats :

Me Weber, Me von der Thüsen, Me Hanne, Me Walicka, Me Vogtmeier

EUIPO, 7 juill. 2016

7 juillet 2016

 Antécédents du litige

1        Le 13 février 2004, la requérante, Basil BV, a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).

2        Le dessin ou modèle dont l’enregistrement a été demandé (ci-après le « dessin ou modèle contesté ») est reproduit ci-après :

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3        Le dessin ou modèle contesté a été enregistré sous le numéro 142245-0001. Son enregistrement a été publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires no 47/2004, du 15 juin 2004. Cet enregistrement a depuis été renouvelé jusqu’au 13 février 2019.

4        Le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué à des « paniers spéciaux pour cycles », relevant de la classe 03-01 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié.

5        Le 17 juin 2013, l’intervenante, Artex SpA, a introduit auprès de l’EUIPO une demande en nullité du dessin ou modèle contesté au titre de l’article 52 du règlement no 6/2002. Le motif invoqué au soutien de la demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002.

6        Dans sa demande en nullité, l’intervenante a fait valoir, notamment, que le dessin ou modèle contesté ne présentait pas de caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002 et s’est prévalue, à l’appui de ses déclarations, de plusieurs documents censés établir la divulgation au public d’un dessin ou modèle antérieur (ci-après le « dessin ou modèle antérieur »), à savoir, notamment :

–        l’un de ses catalogues dans lequel figure l’image d’un panier spécial pour cycles ; cette image est accompagnée du numéro d’article 34.54.50, d’une indication de la taille du produit en cause et de sa description, à savoir « panier postérieur Speedy en filet », laquelle apparaît en quatre langues ; cette image et les indications qui l’accompagnent sont reproduites ci-dessous :

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–        plusieurs factures, datant des années 2000 à 2002 et portant sur la vente à des entreprises de paniers spéciaux sur lesquelles figure le nom Speedy ;

–        un catalogue de l’année 2001 et trois catalogues de l’année 2002 émanant de différentes entreprises italiennes qui contiennent l’image d’un panier spécial pour cycles, laquelle est reproduite ci-dessous :

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–        une facture et un bon de livraison datant du 20 juillet 2000 d’une entreprise thaïlandaise qui lui ont été adressés ;

–        une reproduction du stand d’une entreprise dans lequel était exposé un panier spécial pour cycles ainsi qu’une facture pour une exposition à Cologne (Allemagne) en 2002.

7        Par décision du 13 janvier 2015, après avoir admis la recevabilité de la demande en nullité, la division d’annulation a déclaré nul le dessin ou modèle contesté en raison de son absence de caractère individuel.

8        Le 11 mars 2015, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’annulation.

9        Par décision du 7 juillet 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En substance, elle a estimé, premièrement, que la demande en nullité introduite en l’espèce par l’intervenante était recevable, contrairement à ce que soutenait la requérante, deuxièmement que le dessin ou modèle antérieur avait été divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté, à savoir le 13 février 2004, et, troisièmement, que c’était à bon droit que la division d’annulation avait déclaré que le dessin ou modèle contesté était nul, car dépourvu de caractère individuel.

 Procédure et conclusions des parties

10      Par mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a soumis des questions aux parties qui ont répondu dans les délais impartis.

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et, le cas échéant, les autres parties, aux dépens.

12      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, à savoir, premièrement, une méconnaissance de l’article 52, paragraphe 3, du règlement no 6/2002, relatif à l’irrecevabilité, sous certaines conditions, des demandes en nullité, deuxièmement, une méconnaissance de l’article 7 du règlement no 6/2002, relatif à la divulgation des dessins ou modèles, et, troisièmement, une méconnaissance de l’article 6 du règlement no 6/2002, relatif au caractère individuel des dessins ou modèles.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 3, du règlement no 6/2002

14      La requérante soutient, en substance, que l’EUIPO aurait dû déclarer irrecevable la demande en nullité introduite par l’intervenante en faisant application de l’article 52, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 ou, à défaut, de l’article 86, paragraphe 5, du même règlement.

15      À cet égard, la requérante se fonde sur l’existence d’une décision d’une chambre de recours, antérieure à la décision attaquée, par laquelle celle-ci aurait déjà rejeté une demande en nullité introduite à l’encontre du dessin ou modèle contesté. Elle souligne que cette précédente procédure de nullité a été menée par l’entreprise auteur de la demande conjointement avec l’intervenante.

16      L’EUIPO et l’intervenante contestent ces arguments.

17      À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que l’article 52, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 dispose qu’une demande en nullité introduite devant l’EUIPO est irrecevable si un tribunal des dessins ou modèles communautaires a statué entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause et que cette décision a acquis l’autorité de la chose jugée.

18      Or, les dispositions de l’article 52, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 ne sont pas applicables en l’espèce.

19      En effet, premièrement, l’article 80 du règlement no 6/2002, intitulé « Tribunaux des dessins ou modèles communautaires », prévoit, en son paragraphe 1, que les États membres désignent sur leurs territoires un nombre de juridictions nationales de première et de deuxième instance, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires, chargées de remplir les fonctions qui leur sont attribuées par ce règlement. Il résulte donc des dispositions de cet article qu’un tribunal des dessins ou modèles communautaires est nécessairement une juridiction nationale d’un État membre.

20      Ainsi, l’article 52, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 ne s’applique pas lorsque l’EUIPO a déjà statué, mais seulement lorsqu’une juridiction nationale d’un État membre l’a fait.

21      Deuxièmement, la requérante n’établit pas que la partie ayant introduit, dans la présente affaire, la demande en nullité à l’encontre du dessin ou modèle contesté soit la même partie que celle ayant introduit la demande en nullité à l’encontre du dessin ou modèle contesté dans l’affaire précédente.

22      En effet, la circonstance qu’il existe une forte connexité entre les deux affaires en cause et une étroite collaboration entre les deux parties ayant introduit, dans chacune des deux affaires, la demande en nullité, révélée, notamment, par l’identité de leurs représentants et de leurs arguments, ne permet pas de conclure à une identité de parties.

23      À cet égard, l’intervenante a indiqué, sans que cela ait été contesté à l’audience, que l’entreprise ayant introduit la précédente demande en nullité était seulement sa cliente, ce qui ne suffit pas pour faire d’elle et de cette entreprise une seule et même partie.

24      Par ailleurs, la circonstance mentionnée au point 22 ci-dessus ne permet pas de conclure au caractère abusif des demandes en nullité en cause.

25      Enfin, concernant l’argument selon lequel, la chambre de recours aurait méconnu le droit de la requérante d’être suffisamment entendue quant au comportement prétendument abusif de l’intervenante, la requérante ne produit aucun élément permettant de conclure que la chambre de recours ne lui aurait pas permis de faire part de ses observations à cet égard.

26      Au surplus, si la requérante invoque, en se prévalant de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, une violation du droit à un procès équitable, il y a lieu de préciser que le Tribunal a exclu l’application d’un tel droit aux chambres de recours de l’EUIPO, la procédure devant les chambres de recours ne revêtant pas une nature juridictionnelle, mais une nature administrative [arrêts du 20 avril 2005, Krüger/OHMI – Calpis (CALPICO), T‑273/02, EU:T:2005:134, point 62, et du 12 décembre 2014, Comptoir d’Épicure/OHMI – A-Rosa Akademie (da rosa), T‑405/13, non publié, EU:T:2014:1072, point 71 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2002, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑63/01, EU:T:2002:317, point 23].

27      En deuxième lieu, les dispositions de l’article 86, paragraphe 5, du règlement no 6/2002, selon lesquelles aucune demande reconventionnelle en nullité d’un dessin ou modèle communautaire enregistré ne peut être introduite si une décision passée en force de chose jugée a déjà été rendue par l’EUIPO entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause, ne régissent pas les procédures devant l’EUIPO et, notamment, ses chambres de recours, mais les procédures devant les tribunaux des dessins ou modèles communautaires, dont il a été dit au point 19 ci-dessus qu’il s’agissait de juridictions nationales.

28      S’il est vrai que les dispositions de l’article 52, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 et celles de l’article 86, paragraphe 5, du règlement no 6/2002 ont pour objet de prévenir d’éventuels conflits, en matière de nullité d’un dessin ou modèle, entre les décisions de l’EUIPO et celles des tribunaux des dessins ou modèles communautaires, il ne peut être déduit de ces mêmes dispositions que le règlement no 6/2002 instaurerait une forme équivalente de prévention des conflits s’agissant des décisions de l’EUIPO entre elles.

29      En troisième lieu, une application par analogie de l’article 52, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 aux hypothèses où l’EUIPO aurait déjà statué sur une demande en nullité est exclue.

30      En effet, il n’est pas établi que cette disposition comporterait une lacune incompatible avec un principe général du droit qui pourrait être comblée par une application par analogie (voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 1985, Krohn, 165/84, EU:C:1985:507, points 13 et 14).

31      Il est vrai que le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], et plus particulièrement l’article 56, paragraphe 3, dudit règlement (devenu article 63 du règlement 2017/1001), auquel se réfère la requérante dans sa requête (en visant, par une erreur de plume, dont elle a confirmé l’existence à l’audience, l’article 60, paragraphe 3, du règlement no 6/2002), dispose, dans sa version modifiée par le règlement (UE) no 2424/2015 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), qu’une demande en nullité est irrecevable lorsqu’une demande ayant le même objet et la même cause a été tranchée sur le fond entre les mêmes parties soit par l’EUIPO soit par un tribunal des marques de l’Union européenne et que la décision de l’EUIPO ou de ce tribunal concernant cette demande est passée en force de chose jugée.

32      Toutefois, si, en matière de marques de l’Union européenne, l’adoption d’une disposition expresse est apparue nécessaire au législateur afin que l’autorité qui s’attache aux décisions antérieures de l’EUIPO puisse conduire à ce qu’une demande en nullité soit rejetée sans être examinée au fond, une telle disposition expresse serait alors également nécessaire en matière de dessins ou modèles. Il n’est donc pas possible de compenser l’absence d’une telle disposition en appliquant, par analogie, l’article 52, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 aux décisions de l’EUIPO.

33      En outre, une disposition textuelle expresse serait d’autant plus nécessaire aux fins de faire application par analogie aux décisions de l’EUIPO de dispositions ayant vocation à s’appliquer à des décisions juridictionnelles « ayant acquis l’autorité de la chose jugée » qu’il est de jurisprudence constante que les procédures devant l’EUIPO sont de nature administrative, et non de nature juridictionnelle [arrêt du 15 juillet 2015, TVR Automotive/OHMI – TVR Italia (TVR ITALIA), T‑398/13, EU:T:2015:503, point 38 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2002, Forme d’un savon, T‑63/01, EU:T:2002:317, points 22 et 23].

34      Il y a lieu d’ajouter que, en matière de dessins ou modèles communautaires, l’examen au fond de la demande d’enregistrement est, en vertu de l’article 47, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, limité au contrôle de la conformité de cette demande à la définition du dessin ou modèle qui résulte de l’article 3, sous a), de ce règlement ainsi qu’au respect de l’ordre public. Pour le reste, des conditions de forme, exposées à l’article 45 du règlement no 6/2002, s’appliquent. Au contraire, les articles 7 et 8 du règlement no 207/2009 (devenus articles 7 et 8 du règlement 2017/1001), instaurent, préalablement à l’enregistrement d’une marque, un contrôle substantiel de sa validité, fondé, s’agissant de l’article 8 du règlement no 207/2009, sur l’existence d’une procédure d’opposition. Ainsi, eu égard au degré du contrôle de la validité des dessins ou modèles préalablement à leur enregistrement, la procédure de nullité, qui permet d’assurer un tel contrôle postérieurement à cet enregistrement, occupe nécessairement une place différente dans l’économie du règlement no 6/2002 par rapport à celle qu’elle occupe dans l’économie du règlement no 207/2009 pour lequel ce degré de contrôle est différent. Cela rend d’autant plus délicate toute application par analogie de l’article 52, paragraphe 3, du règlement no 6/2002 aux décisions de l’EUIPO qui s’inspirerait des dispositions de l’article 56, paragraphe 3, du règlement no 207/2009.

35      Au regard des considérations qui précèdent, le présent moyen doit être écarté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7 du règlement no 6/2002

36      Par son deuxième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu les dispositions de l’article 7 du règlement no 6/2002 en reconnaissant que le dessin ou modèle antérieur avait fait l’objet d’une divulgation. Ce moyen comprend plusieurs griefs, le premier, tiré de la communication tardive à l’EUIPO de la traduction des éléments de preuve produits par l’intervenante aux fins d’établir la divulgation au public du dessin ou modèle antérieur, le deuxième, tiré du caractère non probant des éléments de preuve sur lesquels s’est fondée la chambre de recours pour conclure que le dessin ou modèle antérieur aurait été divulgué antérieurement au dessin ou modèle contesté et, le troisième, tiré de ce que la chambre de recours aurait commis une erreur en déterminant les milieux spécialisés pertinents.

 Sur la communication tardive de la traduction des éléments de preuve produits par l’intervenante devant l’EUIPO

37      La requérante, qui soutenait, dans sa requête, que les éléments de preuve apportés par l’intervenante aux fins d’établir la divulgation du dessin ou modèle antérieur n’avaient été traduits dans la langue de la procédure en nullité qu’après l’expiration du délai prévu à l’article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28), a, ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’audience, retiré ce grief, sur lequel il n’y a donc plus lieu de statuer.

 Sur le caractère non probant des éléments sur lesquels s’est fondée la chambre de recours pour conclure à une divulgation au public du dessin ou modèle antérieur

38      La requérante fait valoir, en substance, que les éléments de preuve sur lesquels s’est fondée la chambre de recours ne permettaient pas de conclure que le dessin ou modèle antérieur avait été divulgué avant le dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté, à savoir le 13 février 2004. Elle soutient ainsi que le catalogue de l’intervenante, les factures, la reproduction du stand d’entreprise et les autres catalogues produits par l’intervenante ne permettaient pas d’établir avec certitude la divulgation antérieure.

39      L’EUIPO et l’intervenante concluent au rejet du présent grief.

40      Selon l’article 7 du règlement no 6/2002, aux fins de l’application des articles 5 et 6, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union européenne. Toutefois, toujours selon l’article 7 du règlement no 6/2002, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public s’il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret.

41      Le règlement no 2245/2002 ne contient aucune précision s’agissant des preuves qui doivent être fournies en matière de divulgation du dessin ou modèle antérieur par le demandeur en nullité. Plus particulièrement, l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement no 2245/2002 se borne à prévoir que, lorsque la demande en nullité est fondée, notamment, sur l’absence de caractère individuel du dessin ou modèle communautaire pour lequel la protection est demandée, elle doit comporter l’indication et la reproduction du dessin ou modèle du demandeur en nullité susceptible de faire obstacle au caractère individuel du dessin ou modèle communautaire pour lequel la protection est demandée ainsi que des documents prouvant la précédente divulgation du dessin ou modèle antérieur. Par ailleurs, ni le règlement no 6/2002 ni le règlement no 2245/2002 ne spécifient une forme obligatoire pour les éléments de preuve qui doivent être apportés par le demandeur en nullité pour justifier de la divulgation de son dessin ou modèle avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée. Ainsi, l’article 28, paragraphe 1, sous b), v) et vi), du règlement no 2245/2002 se limite à exiger que la demande en nullité contienne « les documents prouvant l’existence [du dessin ou modèle antérieur] » ainsi que « les faits, preuves et observations présentés à [son] appui ». De même, l’article 65, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 ne prévoit qu’une liste non exhaustive de mesures d’instruction possibles dans les procédures devant l’EUIPO. Il s’ensuit que le demandeur en nullité est libre du choix de la preuve qu’il juge utile de présenter à l’EUIPO pour appuyer sa demande en nullité [arrêt du 14 juillet 2016, Thun 1794/EUIPO – Adekor (Symboles graphiques décoratifs), T‑420/15, non publié, EU:T:2016:410, point 26].

42      Par ailleurs, la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur ne peut pas être démontrée par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une divulgation effective du dessin ou modèle antérieur sur le marché. En outre, les éléments de preuve fournis par le demandeur en nullité doivent être appréciés les uns par rapport aux autres. En effet, si certains de ces éléments peuvent être insuffisants à eux seuls pour démontrer la divulgation d’un dessin ou modèle antérieur, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’ils sont associés ou lus conjointement avec d’autres documents ou informations, ils peuvent contribuer à former la preuve de la divulgation. Enfin, pour apprécier la valeur probante d’un document, il convient de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue. Il faut tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire, ainsi que se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (arrêt du 14 juillet 2016, Symboles graphiques décoratifs, T‑420/15, non publié, EU:T:2016:410, point 27).

43      En l’espèce, la chambre de recours a relevé que l’intervenante avait communiqué un catalogue, dont un original avait été produit. Dans ce catalogue figurait l’image d’un panier pour cycles portant le nom Speedy. Cette image était accompagnée du numéro d’article 34.54.50. L’intervenante a également produit plus de 100 factures adressées à différentes entreprises établies, notamment, en Italie. Ces factures dataient des années 2000 à 2002 et correspondaient à la vente de plus de 25 000 paniers spéciaux dans lesquelles tant le numéro d’article 34.54.50 que le nom Speedy apparaissaient.

44      La chambre de recours a indiqué qu’un panier spécial analogue à celui mentionné au point 43 ci-dessus figurait également dans quatre catalogues d’autres entreprises datant des années 2001 et 2002 et apparaissait dans la reproduction du stand d’une entreprise pour une exposition à Cologne en 2002.

45      Sur la base de tels éléments, considérés dans leur ensemble, la chambre de recours a pu conclure à bon droit que le dessin ou modèle antérieur en cause en l’espèce avait fait l’objet d’une divulgation.

46      La conclusion qui précède ne saurait être remise en cause par les arguments présentés par la requérante.

47      En effet, la requérante se borne à émettre des doutes ou des réserves, notamment, quant à la date et à la diffusion du catalogue mentionné au point 43 ci-dessus ainsi que sur l’existence même des catalogues mentionnés au point 44 ci-dessus, quant au lien entre le numéro d’article figurant dans le catalogue mentionné au point 43 ci-dessus et le numéro, identique, figurant sur les factures mentionnées également au point 43 ci-dessus ou encore quant au fait que les catalogues en cause auraient fait l’objet d’une diffusion ou que les produits qui y sont reproduits auraient été fabriqués.

48      De tels doutes ne suffisent pas pour remettre en cause le faisceau d’indices concordants apporté par l’intervenante et retenu par la chambre de recours pour conclure à l’existence d’une divulgation.

49      De plus, il y a lieu de rappeler, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de l’absence de citation de témoin, que le demandeur en nullité est libre du choix de la preuve qu’il juge utile de présenter à l’EUIPO pour appuyer sa demande en nullité (voir point 41 ci-dessus).

50      De même, il y a lieu de rappeler, s’agissant des arguments tirés du caractère insuffisamment probant de l’un ou de l’autre des éléments retenus par la chambre de recours, que, lors de l’examen de la divulgation d’un dessin ou modèle, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir point 42 ci-dessus).

51      Il convient également de relever que l’allégation de la requérante selon laquelle, dans le secteur en cause, il est usuel d’utiliser des numéros d’article identiques pour le produit du modèle précédent et celui du modèle suivant n’est aucunement démontrée.

52      De plus, l’EUIPO indique de manière convaincante que, alors qu’une telle allégation ne peut être exclue pour une dénomination d’article, elle est irréaliste pour le numéro de l’article, car l’usage d’un même numéro d’article pour les produits de modèles qui se succèdent rendrait impossible toute distinction entre ces produits dans le suivi des ventes, la comptabilité ou s’agissant des questions de garantie.

53      Par ailleurs, en ce qui concerne les allégations de la requérante quant à une possible manipulation des documents produits par l’intervenante, celles-ci ne sont pas établies.

54      Enfin, s’agissant de l’invocation, par la requérante, d’une décision antérieure d’une des chambres de recours de l’EUIPO, pour autant qu’un tel grief ne se rattache pas au premier moyen qui a été écarté au point 35 ci-dessus, mais à l’invocation de la pratique décisionnelle des chambres de recours de l’EUIPO, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que ces chambres sont amenées à prendre, en vertu du règlement n o 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci. Il a été jugé que, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO devait, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens. Toutefois, il a été ajouté que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration devaient se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir arrêt du 16 février 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs), T‑828/14 et T‑829/14, EU:T:2017:87, point 93 et jurisprudence citée].

55      Or, la jurisprudence rappelée au point 54 ci-dessus, relative au système de la marque de l’Union européenne, est applicable par analogie à l’instruction des demandes en nullité de dessins ou modèles (arrêt du 16 février 2017, Thermosiphons pour radiateurs, T‑828/14 et T‑829/14, EU:T:2017:87, point 93).

56      En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 43 à 45 ci-dessus, la chambre de recours a conclu à bon droit que le dessin ou modèle antérieur avait fait l’objet d’une divulgation. La requérante ne peut donc utilement invoquer, aux fins d’infirmer une telle conclusion, une décision antérieure de l’EUIPO.

57      En tout état de cause, plusieurs éléments distinguent la présente affaire de l’affaire invoquée par la requérante. Ainsi, l’intervenante a produit un nombre beaucoup plus important de factures que ne l’avait fait la demanderesse en nullité dans ladite affaire. De plus, ces factures renvoyaient à la dénomination du dessin ou modèle antérieur et à un numéro d’article, lesquels figuraient dans le catalogue original dans lequel ce dessin ou modèle était présenté. Enfin, d’autres catalogues provenant d’autres entreprises ont également été présentés.

58      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 29 de la décision attaquée, que de tels éléments permettaient de distinguer suffisamment les deux affaires pour que cela justifie qu’elle parvienne à des conclusions différentes dans chacune d’entre elles.

59      Il résulte de ce qui précède que le présent grief doit être écarté.

 Sur l’erreur dans la détermination des milieux spécialisés pertinents

60      La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur dans la détermination des milieux spécialisés pertinents.

61      La requérante soutient, dans le cadre d’un premier argument, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que les commerçants faisaient partie des milieux spécialisés.

62      La requérante fait valoir également un second argument, tiré de ce que la chambre de recours ne s’est pas suffisamment prononcée sur la question de savoir si une partie notable des milieux spécialisés avait eu la possibilité de prendre connaissance du dessin ou modèle contesté et a ainsi méconnu son droit d’être entendue.

63      L’EUIPO et la partie intervenante concluent au rejet de l’ensemble du grief.

64      S’agissant du premier argument de la requérante, la Cour a déjà jugé que l’article 11, paragraphe 2, du règlement n o 6/2002, lequel prévoit qu’un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de l’Union s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union, devait être interprété en ce sens qu’il pouvait être considéré qu’un dessin ou modèle non enregistré pouvait, dans la pratique normale des affaires, être raisonnablement connu des milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans l’Union, dès lors que des représentations dudit dessin ou modèle avaient été diffusées auprès de commerçants opérant dans ce secteur (arrêt du 13 février 2014, H. Gautzsch Großhandel, C‑479/12, EU:C:2014:75, point 30). Une telle interprétation vaut, par analogie, s’agissant de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n o 6/2002 dont le libellé est similaire à celui de l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement et qui vise également à déterminer les éléments pertinents aux fins de reconnaître ou non l’existence d’une divulgation permettant à un dessin ou modèle non enregistré d’être protégé.

65      Il convient donc d’écarter le premier argument.

66      S’agissant du second argument, il convient de rappeler qu’un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué une fois que la partie qui fait valoir la divulgation a prouvé les faits constitutifs de cette divulgation. Pour réfuter cette présomption, il incombe à la partie qui conteste la divulgation de démontrer à suffisance de droit que les circonstances de l’espèce pouvaient raisonnablement faire obstacle à ce que ces faits soient connus des milieux spécialisés du secteur concerné dans la pratique normale des affaires [arrêt du 21 mai 2015, Senz Technologies/OHMI – Impliva (Parapluies), T‑22/13 et T‑23/13, EU:T:2015:310, point 26].

67      En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 45 ci-dessus, l’intervenante a prouvé à suffisance de droit la divulgation du dessin ou modèle antérieur. Or, la requérante n’apporte pas la preuve que les circonstances de l’espèce faisaient obstacle à ce que les faits constitutifs de la divulgation soient connus des milieux spécialisés du secteur concerné. Étant donné que c’est à la requérante qu’il incombe de le démontrer et qu’elle n’établit pas qu’elle l’aurait fait devant la chambre de recours, elle ne saurait dès lors utilement se prévaloir du fait que cette dernière ne se serait pas prononcée sur ce point ni qu’elle aurait méconnu son droit d’être suffisamment entendue.

68      À titre surabondant, l’argument tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il doit donc, en tout état de cause, être écarté.

69      De plus, si la requérante invoque, en se prévalant de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux et de l’article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une violation du droit à un procès équitable, il y a lieu d’écarter un tel argument en renvoyant aux considérations développées au point 26 ci-dessus.

70      Il convient donc d’écarter le second argument, ainsi que le troisième grief, dans son ensemble.

71      Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté l’existence d’une divulgation au public du dessin ou modèle antérieur à la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté, à savoir le 13 février 2004.

72      Par conséquent, le présent moyen doit être écarté dans son ensemble.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une méconnaissance de l’article 6 du règlement no 6/2002

73      La requérante fait valoir que la chambre de recours a méconnu l’article 6 du règlement n o 6/2002 en considérant que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel.

74      La requérante soutient ainsi que les éléments qui diffèrent entre les deux dessins ou modèles en conflit, à savoir deux rayures horizontales sur le fond du panier et un rectangle sur le côté arrière, sont perçus par l’utilisateur averti et dominent l’impression globale produite sur ce dernier par le dessin ou modèle contesté.

75      L’EUIPO et l’intervenante concluent au rejet du présent moyen.

76      Il ressort du libellé de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 que le caractère individuel doit être apprécié, dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti. L’impression globale produite sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou si, une priorité a été revendiquée, avant la date de priorité. L’article 6, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 précise qu’il convient de tenir compte, dans l’appréciation du caractère individuel, du degré de liberté du créateur dans l’élaboration de ce dessin ou modèle [arrêt du 29 octobre 2015, Roca Sanitario/OHMI – Villeroy & Boch (Robinet à commande unique), T‑334/14, non publié, EU:T:2015:817, point 15].

77      Conformément à la jurisprudence, le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence, ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables (arrêt du 29 octobre 2015, Robinet à commande unique, T‑334/14, non publié, EU:T:2015:817, point 16).

78      Lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève (voir considérant 14 du règlement no 6/2002), du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, d’une éventuelle saturation de l’état de l’art, laquelle peut être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés, ainsi que de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu’il subit normalement à cette occasion (arrêt du 29 octobre 2015, Robinet à commande unique, T‑334/14, non publié, EU:T:2015:817, point 17).

79      Enfin, lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, il convient également de tenir compte du point de vue de l’utilisateur averti. Selon une jurisprudence constante, l’utilisateur averti est une personne dotée d’une vigilance particulière et qui dispose d’une certaine connaissance de l’état de l’art antérieur, c’est-à-dire du patrimoine des dessins ou modèles relatifs au produit en cause qui ont été divulgués à la date du dépôt du dessin ou modèle contesté, ou le cas échéant, à la date de priorité revendiquée (voir arrêt du 29 octobre 2015, Robinet à commande unique, T‑334/14, non publié, EU:T:2015:817, point 18 et jurisprudence citée).

80      En l’espèce, l’utilisateur averti a été défini à bon droit par la chambre de recours, sans que cela soit d’ailleurs contesté par la requérante, comme étant une personne habituée aux paniers spéciaux pour cycles qui, sans être un concepteur ou un expert technique, connaît les différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné et dispose d’un certain degré de connaissances quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement (point 32 de la décision attaquée).

81      En outre, la chambre de recours a également estimé à juste titre, sans que cela soit contesté par la requérante, que la liberté du créateur dans l’élaboration des paniers spéciaux pour cycles était limitée par des contraintes techniques, les paniers spéciaux pour cycles devant être attachés à la bicyclette et devant pouvoir contenir des objets sans que ces derniers en tombent lorsque la bicyclette roule, mais que le créateur pouvait choisir entre une grande variété de couleurs, de matériaux (par exemple en plastique, métal, rotin ou tissu) et de formes (ronde, ovale ou carrée) du panier (point 33 de la décision attaquée).

82      La chambre de recours a ensuite relevé, sans commettre d’erreur, que les paniers en cause concordaient au moins par plusieurs caractéristiques (point 35 de la décision attaquée), à savoir, le fait que :

–        le matériau des deux paniers était un grillage métallique à mailles serrées ;

–        les deux paniers spéciaux pour cycles étaient rectangulaires ;

–        les bords supérieurs des deux côtés latéraux étaient inclinés vers l’avant ;

–        le côté avant était deux fois moins haut que le côté arrière ;

–        la bordure qui encerclait tout le panier passait au sommet du petit côté le plus bas.

83      La chambre de recours a constaté également, à juste titre, que les dessins ou modèles en conflit différaient par le fait que le dessin ou modèle contesté contenait deux éléments, à savoir deux rayures horizontales sur le fond et un rectangle sur le petit côté arrière, que le dessin ou modèle antérieur ne présentait pas (point 36 de la décision attaquée).

84      La chambre de recours a estimé que les deux rayures horizontales sur le fond du dessin ou modèle contesté étaient perçues par l’utilisateur averti comme un renforcement du panier. Elle a estimé également que le rectangle sur le petit côté arrière du dessin ou modèle contesté était vu comme une plaquette nominative, que ces éléments ne dominaient pas l’image globale du panier spécial pour cycles et que l’utilisateur verrait donc dans les dessins ou modèles en conflit la même forme, le même matériau et les mêmes qualités esthétiques. Elle a conclu que les dessins ou modèles en conflit produisaient la même impression globale et que leurs différences limitées ne permettaient pas de constater le caractère individuel du dessin ou modèle contesté (point 37 de la décision attaquée).

85      Au regard de l’ensemble des considérations qui figurent dans les points qui précèdent, lesquelles doivent être approuvées, il y a lieu de constater que la chambre de recours a pu conclure, à bon droit, sur la base des éléments qu’elle a retenus, que les dessins ou modèles en conflit produisaient la même impression globale sur l’utilisateur averti et que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel.

86      La requérante n’invoque, dans sa requête, aucun argument permettant de remettre en cause la conclusion exposée au point 85 ci-dessus.

87      Le présent moyen doit donc être écarté.

88      Il y a lieu d’ajouter, en ce qui concerne les arguments présentés lors de la procédure devant l’EUIPO, auxquels la requérante renvoie, notamment aux points 61, 66 et 82 de sa requête, que, si la requête peut être étayée et complétée, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, les annexes ont une fonction purement probatoire et instrumentale. Les annexes ne sauraient dès lors servir à développer un moyen sommairement exposé dans la requête en avançant des griefs ou des arguments ne figurant pas dans celle-ci (arrêt du 30 janvier 2007, France Télécom/Commission, T‑340/03, EU:T:2007:22, point 167). Ces arguments doivent, dès lors, être écartés comme étant irrecevables.

89      Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

90      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

 

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Basil BV est condamnée aux dépens.