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Décisions

CA Paris, 1re ch. sect. concurrence, 23 février 1989

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

SAEDE (Sté), Préfet d'Île de France

Défendeur :

Lyonnaise des eaux (SA), Ville de Pamiers

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gelineau-Larrivet

Conseillers :

M. Schoux, M. Borra, M. Collomb-Clerc, M. Canivet

Avocats :

Me Jeantet, Me Bettinger

Cons. conc., du 17 mai 1988

17 mai 1988

La cour,

Vu l’arrêt du 19 janvier 1989 par lequel a été déclaré irrecevable le déclinatoire de compétence déposé le 23 novembre 1988 par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, afin de demander à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur le recours formé par la S.A.E.D.E. contre la décision prononcée le 17 mai 1988 par le Conseil de la concurrence dans le litige opposant la société précitée à la Société lyonnaise des eaux ainsi qu’à la ville de Pamiers ;

Vu l’arrêté du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en date du 3 février 1989, élevant le conflit d’attribution entre la juridiction de l’ordre judiciaire et la juridiction administrative et revendiquant que cette dernière juridiction ait le droit de statuer sur le litige ;

Vu les conclusions de M. le procureur général en date du 3 février 1989, prises en application de l’article 12 de l’ordonnance du 1er juin 1828 (rédaction du 5 décembre 1952) ;

Considérant que le conflit a été élevé dans le délai de quinzaine fixé par l’article 8 de l’ordonnance du 1 juin 1828 ;

Considérant que l’arrêté du préfet de région, préfet de Paris, a été déposé au greffe de la cour le 3 février 1989, conformément aux dispositions de l’article 10 et dans le délai fixé par l’article 11 de la même ordonnance ;

Considérant qu’il convient dès lors de surseoir à toute procédure judiciaire dans les termes du dispositif ci-après,

Par ces motifs :

Dit qu’il est sursis à toute procédure judiciaire jusqu’à ce que le tribunal des conflits ait statué ou jusqu’à l’expiration des délais prévus par l’article 7 de l’ordonnance du 12 mars 1831 (rédaction du 15 novembre 1925) ;

Dit que l’instance sera éventuellement reprise à l’initiative de la partie la plus diligente.