Livv
Décisions

CA Paris, 1re ch. sect. concurrence, 20 avril 1989, n° ECOC8910064X

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Duytschaever

Défendeur :

Ministre chargé de l'Economie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidents :

M. Lemontey, M. Culie

Conseillers :

M. Schoux, M. Collomb-Clerc, M. Canivet

Cons. conc., du 14 juin 1988

14 juin 1988

Vu les mémoires, pièces et documents déposés au greffe à l’appui du recours.

La cour statue sur le recours formé par MC Marie-Claire Duytschaever contre la décision 88-D-26 du Conseil de la concurrence du 14 juin 1988, relative à des pratiques d’entente dans le secteur de l’enseignement de la conduite des véhicules dans le département de l’Ain, et notamment dans l’agglomération d’Oyonnax.

Les autres recours formés contre la même décision ont été jugés par un arrêt du 21 décembre 1988 qui a disjoint l’instance contre l’intéressée laquelle n’avait pas été régulièrement avisée des actes de la procédure et convoquée à l’audience.

Il est référé pour l’exposé général des éléments de la cause à l’arrêt précité et à la décision déférée du Conseil de la concurrence, étant toutefois rappelé:

- que le ministre chargé de l’économie a saisi le Conseil de la concurrence, à la suite d’une enquête de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l’Ain, de faits pouvant être qualifiés d’ententes tarifaires entre plusieurs entreprises d’auto-école des villes et environs de Bourg-en-Bresse, de Belley, d’Ambérieu-en-Bugey et d’Oyonnax;

- que le Conseil de la concurrence a considéré qu’il s’agissait de pratiques sanctionnées par les dispositions de l’article 50 de l’ordonnance n°45-1483 du 30juin 1945 ou celles de l’article 7 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, selon qu’elles étaient antérieures ou postérieures au 10 décembre 1986, sans qu’elles puissent bénéficier des dispositions des articles 51 ou 10 de l’une ou l’autre de ces ordonnances;

- qu’il a infligé des sanctions pécuniaires comprises entre 10000 F et 5 000 F aux 28 entreprises impliquées, celles de Mme Marie-Claire Duytschaever étant fixée au montant minimum.

Celle-ci a formé, le 20 juin 1988, un recours contre cette décision dont elle demande l’annulation ou la réformation en invoquant essentiellement la situation déficitaire de son entreprise qu’elle a dû fermer le 31 mars 1987 et la modestie de ses ressources.

Dans un mémoire ultérieur, elle expose que les auto-écoles d’Oyonnax, ayant été informées au mois de septembre 1986 que leurs collègues de Bourg-en-Bresse avaient profité de la « Loi sur la liberté des prix » pour augmenter le prix de leurs prestations, avaient-elles aussi décidé de majorer leurs tarifs horaires qui, de ce chef, étaient passés selon les entreprises de la place d’une fourchette comprise entre 117,50 F et 135 F à 127,50 F à 140 F; elle-même ayant alors fixé son barème à 129 F de l’heure

La requérante sollicite, en définitive, l’indulgence de la cour en déclarant avoir agi par ignorance et légèreté mais en toute bonne foi en croyant que la libération de prix l’autorisait à modifier ses tarifs.

Sur quoi, la Cour:

Considérant que la décision dont appel relève que les cinq auto-écoles exerçant leur activité dans le secteur d’Oyonnax ont augmenté de manière concertée le prix de l’horaire d’enseignement de la conduite de la somme uniforme dc 10 F; ce que ne conteste pas M”° Duytschaever;

Considérant, en conséquence, que le Conseil de la concurrence a exactement apprécié les faits de la cause et en a déduit les justes conséquences en décidant qu’était ainsi caractérisée dans le secteur et sur le marché concerné une entente prohibée par les dispositions susvisées;

Considérant, toutefois, qu’eu égard à la modestie des ressources de l’intéressée, de la part limitée qu’elle a prise dans la conclusion et l’application de l’entente réprimée, il y a lieu de réduire à 3000 F le montant de la sanction qui lui a été infligée.

Par ces motifs :

Reçoit les recours formés contre la décision n° 88-D-26 du 14 juin 1988 du Conseil de la concurrence;

Confirme en ce qui concerne Me Duytschaever la décision du Conseil de la concurrence en ce qu’elle a qualifié d’ententes prohibées les pratiques déférées à son examen par le ministre chargé de l’économie;

La reformant pour le surplus, inflige à M°’° Marie-Claire Duytschaever une sanction de 3000 F;

Laisse les dépens de l’instance à la charge de la requérante.