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Décisions

Commission, 5 février 2021, n° M.10079

COMMISSION EUROPÉENNE

Décision

SARP / SUEZ RV OSIS

Commission n° M.10079

5 février 2021

Objet: Affaire M.10079 – SARP / SUEZ RV OSIS

Décision de la Commission suite au mémoire motivé présenté conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 139/20041 relatif à un renvoi de l'affaire à la France et de l'article 57 de l'accord sur l'Espace économique européen2.

Date du dépôt du mémoire motivé: 6.01.2021

Délai légal pour la réponse de l'État membre: 15 jours ouvrables à compter de la réception du formulaire RS par les États membre (27.01.2021).

Délai légal pour la décision de la Commission au titre de l'article 4, paragraphe 4: 10.02.2021.

Madame, Monsieur,

 

1.  INTRODUCTION

(1)    Le 6 janvier 2021, la Commission a reçu au moyen d'un mémoire motivé (le « mémoire »), une demande de renvoi partiel au titre de l'article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations concernant le projet de transaction mentionné en objet. Les parties demandent que l'opération soit examinée en partie par les autorités compétentes de la France.

(2)    Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, les parties à l'opération peuvent, avant de la notifier formellement à la Commission, demander le renvoi partiel ou total de la transaction par la Commission aux États membres dans la mesure où la concentration risque d’affecter de manière significative la concurrence sur un marché qui présente toutes les caractéristiques d’un marché distinct.

(3)    Une copie du mémoire a été communiquée aux États membres le 6 janvier 2021.

(4)    Par lettre du 22 janvier 2021, l'Autorité française de la concurrence (« ADLC ») en tant qu'autorité compétente de la France, a informé la Commission que la France acceptait la demande de renvoi partiel.

 

2. LES PARTIES

(5)    SARP (« SARP » ou « la Partie notifiante ») est une filiale à 99,7 % de Veolia Propreté, elle-même filiale à 100 % de Veolia Environnement, société mère ultime du groupe Veolia. SARP est un prestataire de services, principalement en matière  de (i)  maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement et (ii) nettoyage industriel en France.

(6)    SUEZ RV Osis (« OSIS ») est intégralement détenue par le groupe Suez (« Suez »  ou le « Vendeur »). OSIS est un prestataire de services essentiellement actif dans les secteurs de la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement et du nettoyage industriel en France. OSIS offre également des services de collecte de déchets banals d’entreprise (DBE) et de déchets dangereux, des services de maintenance industrielle mécanique, d’hygiène des bâtiments, d’entretien des pistes aéroportuaires et de rechargement dense de réacteurs chimiques.

(7)    OSIS concentre la quasi-totalité de ses activités en France et n’exerce que des activités limitées en Belgique, en Italie et au Luxembourg.

(8)    SARP et OSIS ensemble sont désignées ci-dessous comme « les parties ».

 

3. L’OPÉRATION ET LA CONCENTRATION

(9)    L’opération envisagée consiste en l’acquisition par SARP du contrôle exclusif de OSIS au sens de l’article 3 du règlement sur les concentrations. […]. À l’issue de l’opération, SARP détiendra l’intégralité du capital et des droits de vote d’OSIS (« l’opération »).

 

4. DIMENSION EUROPEENNE

(10)   En 2019, les entreprises concernées ont réalisé un chiffre d’affaires mondial consolidé de plus d'EUR 5 milliards. Chacune d’entre elles a réalisé un chiffre d’affaires dans l’Union de plus d'EUR 250 millions. […].

(11)   L’opération notifiée a donc une dimension européenne en vertu de l’article 1, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations.

 

5. APPRECIATION

5.1. Marchés de services pertinents

(12)   En se fondant sur la pratique décisionnelle de la Commission et de l’ADLC, le mémoire identifie plusieurs marchés sur lesquels les parties sont actives dans les domaines du nettoyage, de la collecte des déchets banals d’entreprises (DBE) et de la collecte des déchets dangereux.

(13)   Les Parties ont également identifié des marchés pertinents potentiels qui n’ont pas encore été définis par la pratique décisionnelle de la Commission ou de l’ADLC et sur lesquels il pourrait exister des marchés affectés à l’échelon régional en France. Il s’agit notamment du marché potentiel de la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement et, dans une moindre mesure, du marché de l’inspection des réseaux.

5.1.1. Les marchés du nettoyage

(14)   Tout en laissant ouverte la question de savoir si ces activités constituent des marchés distincts, la Commission a, dans sa pratique décisionnelle3, segmenté le secteur du nettoyage en fonction de l’identité du client, en distinguant :

(i)     le nettoyage urbain, qui consiste principalement dans le nettoyage des infrastructures publiques (rues, parcs, poubelles publiques) et le nettoyage ou le curage des réseaux d’assainissement urbains, dans le cadre de contrats passés avec les collectivités locales 4 ; (ii) le nettoyage industriel, qui regroupe (a) les services de nettoyage des « locaux professionnels à vocation administrative ou commerciale » (nettoyage classique ou du « secteur tertiaire ») et (b) les services « consistant dans  le nettoyage d’installations industrielles, d’outils de production, de machines et de cuves » (nettoyage technique ou spécifique).5

5.1.2. Le marché de la collecte des déchets

(15)   En ce qui concerne la gestion des déchets, la Commission a considéré qu’il existait des marchés distincts concernant (i) les déchets non dangereux (ou déchets   banals),

(ii) les déchets dangereux (ou déchets industriels spéciaux) et (iii) les déchets spécifiques (ou déchets soumis à une réglementation spéciale).6  Toujours dans sa pratique décisionnelle antérieure, la Commission a segmenté le marché des déchets banals entre les déchets ménagers et assimilés (« DMA ») et les déchets banals d'entreprise (« DBE »). Au sein des DBE, la Commission a envisagé plusieurs segmentations supplémentaires, dont notamment les DBE commerciaux, à savoir les déchets générés par les usines, les bureaux et les magasins.7

5.1.3. Marchés non précédemment définis

(16)   Le mémoire indique que les parties sont également actives sur des marchés non précédemment définis dans la pratique décisionnelle de la Commission et de l’ADLC, qui pourraient être affectés à l’échelon infranational. Il s’agit, en premier lieu, des activités de nettoyage des réseaux d’assainissement. Selon le mémoire, ces activités pourraient constituer un segment du nettoyage urbain, mais présenteraient toutefois certaines différences par rapport à ce dernier marché car elles font généralement l’objet d’appels d’offres et de contrats séparés, constituent des activités différentes qui requièrent l’emploi d’un personnel ayant des formations différentes,  et ne font pas nécessairement appel aux mêmes opérateurs.8

(17)   En deuxième lieu, le mémoire identifie un marché potentiel des services d’inspection des réseaux qui consistent en l’inspection télévisuelle à l’aide d’une caméra endoscopique, la géo-détection des réseaux et les tests de compactage et d’étanchéité des réseaux existants et nouveaux. Ces services servent notamment à réaliser un diagnostic en amont de travaux sur une portion de réseau d’assainissement et lors de la réception desdits travaux.9

5.2. Marchés géographiques pertinents

(18)   En ce qui concerne la détermination des marchés géographiques pertinents, la Commission a jusqu'à présent considéré dans sa pratique décisionnelle que les marchés du nettoyage urbain et du nettoyage industriel étaient de dimension nationale.10 S’agissant de la collecte des déchets, la Commission a également considéré que la collecte des DBE et la collecte des déchets dangereux étaient de dimension nationale.11

(19)   L'ADLC a pour sa part considéré que le marché du nettoyage industriel serait tout au plus de dimension nationale et potentiellement de dimension régionale ou départementale.12 Tout en laissant ouverte la définition de marché, l’ADLC a également considéré que ce marché pouvait être analysé au niveau de la région Île- de-France, qui a été examinée comme un marché géographique pertinent    distinct.13 L’ADLC a également considéré que le marché de la collecte des DBE pouvait revêtir une dimension infranationale.

(20)   Au regard de la pratique décisionnelle la plus récente de l'ADLC, les marchés géographiques sur lesquels la concurrence risque principalement d'être affectée pourraient donc être de dimension infranationale.

(21)   Au sujet du marché potentiel des activités du nettoyage des réseaux  d’assainissement, le mémoire considère que ce marché est de dimension nationale ou infranationale. En particulier, certains acteurs ne sont actifs qu’à l’échelon régional  et la plupart des prestations sont effectuées par des camions hydro-cureurs dont le rayon d’action ne va généralement pas au-delà d’une région, compte tenu de l’importance des coûts et temps de transport, comparée à la durée limitée des interventions.14 Enfin, le mémoire considère que le marché potentiel des services d’inspection des réseaux serait de dimension nationale ou régionale.15

5.3. Appréciation

(22)   Conformément au point 18 de la Communication de la Commission sur le renvoi16,  le critère du marché distinct est rempli lorsque « le ou les marchés géographiques  sur lesquels la concurrence est affectée par l’opération […] sont nationaux ou infranationaux ». À cet égard, la Commission constate que les chevauchements principaux existent sur des marchés considérés comme nationaux par la pratique décisionnelle de la Commission et dont certains ont été considérés comme potentiellement régionaux par l’ADLC.

(23)   Par ailleurs, les marchés susceptibles d’être affectés par l’opération envisagée se situent essentiellement en France. Les chevauchements entre les activités des parties en Belgique et au Luxembourg apparaissent en effet limités à l’échelon national et régional sur les segmentations précédemment définies par les parties et la pratique décisionnelle de la Commission.

(24)   Concernant le critère de l’affectation de la concurrence, conformément au point 17 de la Communication sur le renvoi, les parties requérantes sont  essentiellement tenues de démontrer que l'opération risque d'affecter la concurrence sur un marché distinct d'un État membre. L'existence de « marchés affectés» au sens du formulaire RS serait généralement considérée comme suffisante pour remplir les conditions de l'article 4, paragraphe 4.

(25)   Sur la base des données figurant dans le mémoire, il ne semble pas y avoir de marchés affectés au regard des précédents de la Commission bien que, sur le marché de la collecte des DBE, la part de marché combinée des parties en France serait de [10-20]%, […]).

(26)   La Commission considère que l’opération risque néanmoins d'affecter de manière significative la concurrence sur le segment du nettoyage industriel technique à l’échelon  régional.  Plus exactement,  sur la base des  informations  figurant  dans le mémoire, les parties détiennent des parts de marché combinées supérieures à [20- 30]% dans plusieurs régions françaises et notamment une part de marché combinée de [30-40]% en Île-de-France.

(27)   Concernant les marchés non définis, les parties disposeraient également d’une part  de marché combinée de [30-40]% en Île-de-France sur le marché potentiel du nettoyage des réseaux d’assainissement et de [60-70]% également en Île-de-France sur le segment potentiel correspondant aux services rendus aux collectivités locales. Sur le marché potentiel des services de l’inspection des réseaux, les parties auraient en outre une part de marché combinée de [20-30]% dans la région des Hauts de France.

5.4. Facteurs supplémentaires

(28)   Les effets de l’opération envisagée se matérialiseront principalement en France, où OSIS réalise plus de 99% de son chiffre d’affaires. Le centre de gravité de l’Opération se situe donc en France.

(29)   En outre, l'ADLC connaît bien les secteurs concernés et, en particulier, le secteur du nettoyage technique puisqu’elle a eu l’occasion de les examiner à plusieurs reprises dans le cadre de son activité de contrôle des concentrations. Sa pratique  décisionnelle est ainsi plus étendue et plus récente que celle de la Commission.

 

6. RENVOI

(30)   Sur la base des informations fournies par les parties dans leur mémoire, la Commission considère que les conditions d’un renvoi au titre de l’article 4, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations sont réunies dans le cas présent dans la mesure où la concentration risque d’affecter de manière significative la concurrence sur un ou plusieurs marchés à l’intérieur d’un État membre, qui présentent toutes les caractéristiques de marchés distincts.

(31)   La communication sur le renvoi des affaires en matière de concentration (paragraphe 17) indique que: « les parties requérantes sont essentiellement tenues de démontrer que l’opération risque d’affecter la concurrence sur un marché distinct d’un État membre, effet qui peut être significatif, et qui doit par conséquent être examiné en profondeur » et que « ces indications peuvent très bien n’être que préliminaires».17

(32)   A la lumière de ces principes et sur le fondement des renseignements fournis par les parties dans leur mémoire, la Commission estime que le principal impact de l'opération sur la concurrence est susceptible d'avoir lieu sur des marchés distincts en France. Elle estime par ailleurs que la demande de renvoi est cohérente avec le paragraphe 20 de la communication précitée.

 

7. CONCLUSION

(33)   Pour les raisons exposées ci-dessus et étant donné que la France a exprimé son accord, la Commission a décidé de renvoyer l'affaire en partie à l’ADLC. L’analyse des effets de la concentration envisagée dans les autres États membres, en particulier en Belgique et au Luxembourg, restent du ressort de la Commission. Cette décision est  adoptée  en  application  de  l'article  4,  paragraphe  4,  du  règlement  sur  les concentrations, de l'article 6, paragraphe 1, du protocole 24 de l'accord EEE et de l'article 57 de l'accord EEE.

 

 

1 JO L24, 29.1.2004, p.1 («le règlement sur les concentrations»). Applicable à compter du   1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») a introduit divers changements, parmi lesquels le remplacement des termes  «Communauté» par  «Union» et  «marché  commun» par «marché intérieur». Les termes du TFUE seront utilisés dans cette décision.

2 OJ L 1, 3.1.1994, p. 3 (l'« accord EEE »).

3 COMP / M.1059 – Suez Lyonnaise des Eaux / BFI, considérants 15 et 16 ; COMP / M.5464 – Veolia Eau / Société des Eaux de Marseille/Société des Eaux d'Arles / Société Stephanoise des Eaux, considérant 35.

4 Idem, considérant 15.

5 Idem.

6 COMP / M.4576 – AVR / Van Gansewinkel, considérant 10 ; M.8407 – La Poste / Suez RV / NewCo, considérant 12 ; M.7137 – EDF / Dalkia en France, considérant 164 ; M.5464 – Veolia Eau / Société  des Eaux de Marseille / Société des Eaux d’Arles / Société Stéphanoise des Eaux considérant 24.

7 COMP / M.4576 – AVR / Van Gansewinkel, considérant 11 ; COMP / M.5464 – Veolia Eau / Sociétés des eaux de Marseille / Société des eaux d’Arles / Société stéphanoise des eaux, considérant 27 ; M.8407 – La Poste / Suez RV / NewCo, considérant 12.

8 Mémoire, pages 26 – 27.

9 Mémoire, paragraphe 123.

10 IV / M.5464 – Veolia Eau / Société des Eaux de Marseille / Société des Eaux d’Arles / Société Stéphanoise des Eaux, considérant 33.

11 COMP IV / M.1059 – Suez Lyonnaise des Eaux / BFI, considérant 17 ; COMP IV / M.916 – Lyonnaise des Eaux / Suez, considérant 28 et M.4318 – Veolia / Cleanaway, considérant 34.

12 ADLC, décision n° 13-DCC-88 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Carrard Services par la société TFN Propreté, paragraphes 10 et 11.

13 Mémoire, paragraphe 79. ADLC, décision n° 13-DCC-88 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Carrard Services par la société TFN Propreté, paragraphes 10 et 11 ; ADLC, décision n° 12- DCC-108 du 30 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe TEP par le groupe Samsic, paragraphes 12 et 13.

14 Mémoire, paragraphe 75.

15 Mémoire, paragraphe 126.

16 JO C56, 5.3.2005, p.2.

17 JO C56, 5.3.2005, p. 2.