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Décisions

ADLC, 28 avril 2021, n° 21-DCC-71

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

Décision

Relative à la prise de contrôle exclusif de Suez RV Osis par la Société d’Assainissement Rationnel et de Pompage

ADLC n° 21-DCC-71

28 avril 2021

L’Autorité de la concurrence,

Vu le dossier de notification adressé complet au service des concentrations le 9 mars 2021 relatif à la prise de contrôle exclusif de Suez RV Osis par la Société d’Assainissement Rationnel et de Pompage, formalisée par un contrat de cession de titres en date du 27 novembre 2020 ;

Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ;

Vu les engagements déposés le 30 mars 2021 et modifiés en dernier lieu le 22 avril 2021 par la partie notifiante ;

Vu les éléments complémentaires transmis par la partie notifiante au cours de l’instruction ; Vu les autres pièces du dossier ;

Adopte la décision suivante :

 

Résumé1

Le 9 mars 2021, la société SARP a notifié à l’Autorité de la concurrence l’acquisition de la société Suez RV Osis. Les parties sont actives dans les secteurs du nettoyage et, plus particulièrement, de la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement, de la collecte de déchets, de la maintenance industrielle, de l’hygiène du bâtiment et de l’inspection des réseaux d’assainissement.

À l’occasion de l’examen de cette opération, l’Autorité de la concurrence a envisagé de nouveaux marchés : les marchés des services de maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement, de l’hygiène du bâtiment, et de l’inspection des réseaux d’assainissement. Ces marchés ont été analysés comme des marchés distincts.

L’Autorité de la concurrence a apprécié les effets de l’opération sur la structure de ces marchés et a procédé à un examen des risques de réduction de la concurrence à l’échelle nationale, mais aussi au niveau local. Dans le cadre de l’instruction, l’Autorité a interrogé les clients et les concurrents des parties dans le secteur des services de maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement. À l’issue de son instruction, l’Autorité de la concurrence a relevé que les parts de marché de la nouvelle entité demeuraient inférieures à 25 % sur les marchés de la collecte de déchets dangereux, du génie mécanique et de l’inspection des réseaux. Elle a donc écarté tout risque concurrentiel sur ces marchés.

S’agissant des activités liées à l’hygiène du bâtiment, la part de marchés de la nouvelle entité est de [20-30] % en Île-de-France. Les parts de marché sont comprises entre [20-30] % et [30- 40] % dans six départements sur un potentiel segment lié à l’entretien des colonnes de bâtiments. Sur ce marché, l’Autorité a toutefois pu écarter tout risque d’effet anticoncurrentiel car la nouvelle entité restera confrontée, à l’issue de l’opération, à de nombreux concurrents locaux, les prestations concernées présentant un faible niveau de technicité.

Concernant les marchés du nettoyage, l’Autorité de la concurrence a relevé que les parts de marché de la nouvelle entité demeuraient inférieures à 25 % au niveau national. Ce constat s’applique également au marché du nettoyage urbain. Au niveau régional, sur le marché du nettoyage industriel technique, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 25 %, sauf dans la région Île-de-France, où elle sera de [30-40]%. L’Autorité a néanmoins pu écarter tout risque d’effet anticoncurrentiel, la nouvelle entité restant confrontée, à l’issue de l’opération, à de nombreux concurrents. Concernant le nettoyage industriel classique, la part de marché de la nouvelle entité sera inférieure à 25 % au niveau régional.

Concernant enfin le marché des services de maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement, l’Autorité de la concurrence a relevé que, sur ce marché, la part de marché de la nouvelle entité sera de [10-20] % en France, et restera inférieure à 25 % en région, sauf pour la région Île-de-France où elle sera de [30-40]%. S’agissant plus précisément d’un potentiel segment lié à la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement publics, l’Autorité a relevé que la part de marché de la nouvelle entité sera de [50-60] % à l’issue de l’opération dans la région Île-de-France.

Afin de remédier aux risques d’atteinte à la concurrence identifiés par l’Autorité sur ce segment, SARP s’est engagée à céder huit agences dédiées à cette activité, appartenant à la cible et situées majoritairement en Île-de-France. Ces cessions ramèneront la part de marché de la nouvelle entité sur ce segment à [30-40]%, supprimant tout risque d’atteinte à la concurrence par le biais d’effets unilatéraux. En effet, à l’issue de ces cessions, la nouvelle entité sera confrontée à des concurrents qui pourront, comme elle, répondre aux appels d’offres des collectivités et constituer une solution alternative pour les entités adjudicatrices. Aux termes de la décision ci-après, l’Autorité autorise donc, sous condition de la réalisation d’engagements de cession, la prise de contrôle exclusif de la société Suez RV Osis par SARP.

 

I. Les entreprises concernées et l’opération

A.   LES PARTIES

1.   La Société d’Assainissement Rationnel et de Pompage (ci-après, « SARP » ou « la partie notifiante ») est une filiale à 99,7 % de Veolia Propreté, elle-même filiale à 100 % de Veolia Environnement, société mère ultime du groupe Veolia. Le groupe Veolia est actif au niveau mondial dans les services de gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie pour les collectivités publiques et les entreprises. SARP est un prestataire de services, principalement en matière de maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement, de maintenance industrielle et de nettoyage industriel en France.

2.   Suez RV OSIS (ci-après, « OSIS ») est intégralement détenue par le groupe Suez (ci-après,

« Suez » ou le « vendeur ») qui est coté à l’Euronext Paris, par le biais de Suez RV France. OSIS est un prestataire de services essentiellement actif dans les secteurs de la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement et du nettoyage industriel en France. OSIS offre également des services de (i) collecte de déchets, (ii) de maintenance industrielle   mécanique, (iii) d’hygiène des bâtiments, (iv) d’entretien des pistes aéroportuaires et (v) de rechargement dense de réacteurs chimiques. OSIS concentre la quasi-totalité de ses activités en France et n’exerce que des activités limitées en Belgique, en Italie et au Luxembourg.

 

B.   L’OPÉRATION

3.   Le 27 novembre 2020, les parties ont signé un contrat de cession de titres aux termes duquel SARP s’engage à acquérir les titres d’OSIS auprès de Suez RV France. À l’issue de l’opération, SARP détiendra l’intégralité du capital et des droits de vote d’OSIS.

4.   En ce qu’elle se traduit par la prise de contrôle exclusif d’OSIS par SARP, l’opération notifiée constitue donc une concentration au sens de l’article L. 430-1 du code de commerce.

5.   Cette opération relève de la compétence de l’Union européenne en application de l’article 1er du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil sur les concentrations. En effet, les entreprises concernées réalisent ensemble un chiffre d’affaires hors taxes total sur le plan mondial de plus de 5 milliards d’euros (groupe Veolia : [> 150] millions d’euros pour l’exercice clos le          31 décembre 2019 ; OSIS : [> 150] millions d’euros pour même exercice clos). Chacune de ces entreprises a réalisé un chiffre d’affaires dans l’Union européenne supérieur à 250 millions d’euros (Veolia : [> 150] millions d’euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 ; OSIS : [> 150] millions d’euros pour le même exercice clos). Enfin, seule OSIS a réalisé plus des deux tiers de son chiffre d’affaires dans l’Union européenne dans un seul État membre, la France ([> 50] millions d’euros pour le même exercice clos).

6.   Le 6 janvier 2021, SARP a notifié à la Commission européenne une demande de renvoi partiel de l’opération à l’Autorité de la concurrence, en application de l’article 4, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil précité, qui dispose qu’ « avant la notification d'une concentration au sens du paragraphe 1, les personnes ou entreprises visées au paragraphe 2 peuvent informer la Commission, au moyen d'un mémoire motivé, que la concentration risque d'affecter de manière significative la concurrence sur un marché à l'intérieur d'un État membre qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct et qu'elle doit par conséquent être examinée, en tout ou en partie, par cet État membre ». Par une décision du 5 février 2021, la Commission européenne a considéré que les conditions d’un renvoi à l’Autorité étaient réunies. L’opération est donc soumise, en application du IV de l’article L. 430-2 du code de commerce, au contrôle français des concentrations.

 

II. Délimitation des marchés pertinents

7.   Les parties offrent, à titre principal, des services (A) de nettoyage, et plus particulièrement de maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement et, à titre secondaire, des services (B) de collecte de déchets dangereux2 et (C) de maintenance industrielle. Par ailleurs, les parties opèrent simultanément des prestations relatives à (D) l’hygiène du bâtiment et à (E) l’inspection des réseaux d’assainissement.

 

A.  LE  NETTOYAGE  ET  LA MAINTENANCE  DES  RÉSEAUX  ET OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT

8.   Les parties sont actives sur le marché du nettoyage, notamment urbain et industriel (1). En particulier, les parties réalisent des prestations liées à la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement (2) qui peuvent être envisagées de manière distincte des activités de nettoyage. L’Autorité s’est donc interrogée sur l’existence d’un marché propre aux services de maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement.

 

1. LES MARCHÉS DU NETTOYAGE

a)  MARCHÉS DE SERVICES

9.   La Commission européenne a eu l’occasion de segmenter le secteur du nettoyage, en distinguant3 le nettoyage urbain et le nettoyage industriel. Le nettoyage urbain consiste principalement dans le nettoyage des infrastructures publiques et des réseaux d’assainissement urbains (nettoyage ou curage) dans le cadre de contrats passés avec les collectivités locales4. Le nettoyage industriel regroupe le nettoyage de locaux professionnels (administratifs, commerciaux), d'installations industrielles, d'outils de production, de machines ou de cuves.

10.   La pratique décisionnelle nationale envisage également une segmentation entre le nettoyage urbain et le nettoyage industriel, tout en laissant la délimitation du marché ouverte5.

11.   La pratique décisionnelle nationale considère que les services de nettoyage industriel doivent être distingués des autres services aux entreprises6. Ces services incluent les « prestations de nettoyage industriel à destination de tous types d’entreprises (industriel, tertiaire) et pour tous types de surfaces à nettoyer (locaux, usines, etc.) »7.

12.   La pratique décisionnelle8 a envisagé de retenir une distinction, au sein du marché du nettoyage industriel, entre les services de nettoyage des « locaux professionnels à vocation administrative ou commerciale » (« nettoyage classique ») et ceux « consistant dans le nettoyage d’installations industrielles, d’outils de production, de machines et de cuves » (« nettoyage technique ou spécifique »). La question de l’existence d’une telle distinction a néanmoins été laissée ouverte.

13.   Au sein des services de nettoyage technique, la pratique décisionnelle a identifié un marché distinct des services de nettoyage en milieu hospitalier qui concernent le nettoyage des blocs opératoires, des chambres médicalisées, des instruments et des machines. Cette définition repose notamment sur des exigences spécifiques à ce secteur, notamment en termes d’hygiène, de qualification du personnel et de matériel9.

14.   Au cas d’espèce, la question de la définition exacte des marchés du nettoyage peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la segmentation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées.

b) MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

15.   La Commission européenne a jusqu'à présent considéré dans sa pratique décisionnelle que les marchés du nettoyage étaient de dimension nationale10.

16.   La pratique décisionnelle nationale analyse le marché du nettoyage urbain au niveau national, ce qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause en l’espèce11.

17.   La pratique décisionnelle nationale12 considère que les marchés du nettoyage industriel sont tout au plus de dimension nationale et, plus probablement, de dimension locale. Par ailleurs, la région Île-de-France a été examinée comme un marché géographique pertinent spécifique13.

18.   La partie notifiante estime, quant à elle, que le marché du nettoyage industriel est de dimension nationale, car les besoins des industriels seraient suffisamment importants et techniques pour permettre le déplacement d’équipes bien au-delà d’une région, tant pour ce qui la concerne que pour ses concurrents. Elle relève d’ailleurs qu’une part significative de l’activité des agences des parties résulte de prestations réalisées en dehors de leurs départements d’implantation.

19.   Au cas d’espèce, la question de la délimitation exacte des marchés peut être laissée ouverte dans la mesure où quelle que soit la délimitation retenue, les conclusions de l’analyse concurrentielle demeurent inchangées. L’analyse sera menée au niveau national pour le nettoyage urbain, et au niveau national et régional pour le nettoyage industriel.

 

2.  LA MAINTENANCE DES RÉSEAUX ET OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT

a)  MARCHÉS DE SERVICES

20.   Dans le secteur du nettoyage, les parties sont principalement actives en matière de services de maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement. Ces services consistent principalement dans l’entretien des ouvrages d’assainissement (réseaux d’égouts, canalisations, bassins, cuves, fosses toutes eaux et fosses septiques), via des prestations de curage, vidange, pompage et de nettoyage haute pression. Ces prestations sont à la fois à destination des collectivités publiques, des entreprises ou des particuliers et constituent le cœur de métier des parties.

21.   Or, selon l’analyse de la partie notifiante, cette activité de maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement est distincte de celle relative au nettoyage d’infrastructures publiques. En effet, les activités de nettoyage des réseaux d’assainissement requièrent des personnels de formation différente de celles relatives au nettoyage d’infrastructures publiques. Par ailleurs, la partie notifiante précise que « les opérateurs ne sont pas nécessairement les mêmes d’un marché à l’autre ; à cet égard, les spécialistes du nettoyage d’infrastructures publiques tels que Samsic ou Korrigan, ne proposent pas ou très peu de prestations nettoyage des réseaux d’assainissement ; a contrario, la plupart des acteurs de la maintenance assainissement ne proposent pas ou très peu de services de propreté urbaine ; au sein du groupe Veolia, SARP est d’ailleurs spécialisée dans la maintenance assainissement et le nettoyage industriel, et ne fournit pas de prestations de nettoyage de rues ».

22.   Ainsi, dans une approche conservatrice, la partie notifiante identifie un marché de la maintenance des ouvrages et réseaux d’assainissement, pouvant être segmenté selon le type de clientèle ou réseau (collectif, d’entreprise ou individuel), dans la mesure où la méthode de contractualisation diffère d’un client à l’autre (appels d’offres publics pour la clientèle publique, appels d’offres privés et contrats de gré à gré pour les entreprises et contrats pour les particuliers).

23.   L’existence d’un marché distinct pour ce qui concerne la maintenance d’ouvrages et de réseaux d’assainissement est confirmée par les tests de marchés réalisés au cours de l’instruction auprès des concurrents et des clients des parties.

24.   Ces derniers ont en effet identifié certaines spécificités propres aux activités de maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement. En particulier, les salariés des opérateurs qui offrent ce type de prestations doivent disposer d’habilitations et de formations spécifiques (ex. le CATEC)14.  Les  opérateurs  ont  également  besoin  d’équipements  particuliers,  comme  des camions hydrocureurs15. Ainsi, l’opérateur Sapian indique que les prestations liées au nettoyage, entretien et maintenance sur ouvrages et réseaux d’assainissement nécessitent « des investissements importants (équipement, formations, camions et véhicules spécialement équipés). En conséquence il y a une sélection des opérateurs qui se fait sur ces aspects techniques et également [sur] les capacités à répondre à des urgences ».

25.   La majorité des concurrents interrogés identifie également, pour ces prestations de maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement, des spécificités liées à la clientèle concernée (publique, entreprises ou particulier)16. Ainsi, selon certains concurrents, il existerait une différence, du point de vue des prestations, selon le type de réseau (public ou privé) et sa dimension.

26.   Enfin, selon la majorité des concurrents et des clients interrogés, les opérateurs offrant des prestations de maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement sont susceptibles d’offrir d’autres prestations liées de manière systématique à ces dernières, notamment la collecte de déchets. Celle-ci intervient suite à la réalisation d’opérations telles que le pompage ou le curage de réseaux, afin de récupérer les résidus, ces activités générant des déchets.

27.   Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il semble exister des différences significatives entre l’activité de nettoyage d’infrastructures publiques et celle de maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement, justifiant d’envisager un marché distinct pour la maintenance des réseaux et des ouvrages d’assainissement, ce marché pouvant être segmenté en fonction du type de clientèle (publique, entreprises ou particuliers).

28.   Par ailleurs, au sein du marché de la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement publics, la partie notifiante identifie une activité spécifique liée aux égouts visitables, exercée uniquement par la cible. Il ressort des éléments communiqués par SARP que les égouts visitables ont pour caractéristique de concerner des réseaux profonds (environ 10 mètres) avec un débit important, situés en quasi-totalité en région parisienne. Les interventions sur ces réseaux spécifiques nécessitent des compétences et des techniques différentes de la maintenance de réseaux et d’ouvrages classiques : les opérateurs présents sur ces types de réseaux sont soit composés d’équipes internes du gestionnaire de réseau qui ont du personnel dédié et des équipements spécifiques, soit des prestataires tiers (sociétés de travaux publics et plongeurs en milieu dangereux). Dès lors, selon la partie notifiante, la maintenance des égouts visitables relèverait d’un marché distinct de celui de la maintenance de réseaux et d’ouvrages d’assainissement.

29.   En l’espèce, dans une perspective conservatrice, l’Autorité procédera à une analyse des effets de l’opération sur l’éventuel marché le plus étroit de la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement, segmenté par type de clientèle (publique, privée, particulier). L’activité de maintenance des égouts visitables sera en outre considérée comme une activité distincte de celle de la maintenance des réseaux et des ouvrages d’assainissement. SARP, n’ayant en pratique pas d’activité dans ce domaine, un tel marché ne serait concerné qu’à titre purement non- horizontal17.

b)  MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

30.   Concernant un éventuel marché de la maintenance sur les réseaux et ouvrages d’assainissement, la partie notifiante a procédé à une analyse au niveau national et local. En effet, elle précise que(i)  la plupart des prestations sont effectuées par des camions hydrocureurs dont le rayon d’action ne dépasse pas le périmètre géographique d’une région18, notamment en raison du coût et du temps de transport. En outre, (ii) certains acteurs des marchés de la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement ne sont, à sa connaissance, pas actifs à l’échelle nationale, mais seulement dans une ou plusieurs régions. Enfin, (iii) les appels d’offres en matière de maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement collectifs en France émaneraient systématiquement de collectivités territoriales couvrant un territoire inférieur ou égal à celui d’une région.

31.   Les concurrents interrogés identifient également des contraintes de nature à réduire leur zone d’intervention à un périmètre local, tels que le rayon d’intervention des camions hydrocureurs, la localisation des dépôts et la mobilité du personnel intervenant.

32.   Au cas d’espèce, la question de la délimitation exacte des marchés peut être laissée ouverte. Dans une approche conservatrice, et par parallélisme avec les marchés du nettoyage, l’analyse des effets de l’opération sur les différents segments du marché de la maintenance de réseaux et d’ouvrages d’assainissement sera réalisée au niveau national et régional.

 

B.  LES MARCHÉS DE LA COLLECTE DE DÉCHETS DANGEREUX

1. MARCHÉS DE SERVICES

33.   La pratique décisionnelle considère qu’il existe autant de marchés de services que de grands types de déchets : les déchets dangereux ou déchets industriels spéciaux (ci-après « DIS »), les déchets non dangereux ou déchets banals et les déchets spécifiques19.

34.   Les déchets dangereux20 sont des déchets contenant, en quantité variable, des éléments toxiques ou dangereux, de nature organique (solvants, hydrocarbures) ou minérale (acides, bains de traitement de surface, sables de fonderie, boues d’hydroxydes métalliques). En droit national, les déchets sont considérés comme dangereux s’ils présentent une ou plusieurs des propriétés énumérées à l’annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets à laquelle renvoie l’article R. 541-8 du code de l’environnement : explosifs, comburants, inflammables, irritants, nocifs, toxiques, cancérogènes, corrosifs, infectieux, toxiques pour la reproduction, mutagènes, écotoxiques.

35.   La pratique décisionnelle nationale et européenne considère que la collecte de ces déchets est susceptible de former un marché distinct, dans la mesure où cette prestation doit être effectuée par des sociétés spécialisées, depuis leur lieu de production jusqu’à leur site d’élimination ou de valorisation. En effet, les déchets dangereux ne peuvent pas être déposés dans des installations de traitement ou de transit recevant d’autres catégories de déchets.

36.   En l’espèce les parties sont toutes les deux actives sur la collecte de DIS.

 

2.   MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

37.   Les autorités de concurrence nationale et européenne ont retenu une dimension nationale du marché de la collecte de déchets dangereux21.

38.   Il n’y a pas lieu de remettre en cause, en l’espèce, cette délimitation de marché.

 

C. LES MARCHÉS DU GÉNIE MÉCANIQUE

1.      MARCHÉS DE SERVICES

39.   Les travaux de génie mécanique comprennent les activités de contrôle et d’automatisation des procédés industriels (instrumentation, automatismes de premier niveau, systèmes de contrôle commande, systèmes de supervision, réseaux informatiques), les activités relatives à l’industrialisation, au montage, à l’assemblage, à l’intégration, au transfert et au démantèlement d’ensemble industriels, les activités d’exploitation, de gestion d’arrêts techniques programmés, d’entretien ainsi que les activités de rénovation et modification de procédés industriels22.

40.   La Commission européenne et l’Autorité ont considéré que les services de génie mécanique pouvaient être segmentés en fonction du type (i) des travaux (installation ou maintenance)   et (ii)   de clientèle (résidentielle ou non-résidentielle, avec une sous-segmentation du secteur non- résidentiel entre le tertiaire, l’infrastructure et l’industrie)23.

41.   Ainsi, la pratique décisionnelle retient l’existence d’un marché « des travaux d’installation et des travaux de maintenance du génie mécanique dans le secteur industriel »24. Selon la partie notifiante, ce marché recouvre les services d’entretien des outils et la gestion des arrêts techniques programmés. Ces prestations consistent dans l’inspection et la réparation des installations, des infrastructures industrielles, des équipements et des machines (levage, montage, nettoyage, épreuve et requalification d’appareils, réparations, remplacement de pièces, chaudronnerie, décontamination, etc.) pour qu’ils récupèrent tout ou partie de leur état d’usage et/ou de leur efficacité opérationnelle.

42.   En l’espèce, les parties sont actives principalement sur le marché des travaux de maintenance du génie mécanique pour les clients du secteur de l’industrie et marginalement pour les clients du secteur des infrastructures. En l’espèce, la question de la délimitation exacte des marchés peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse demeurant inchangées quelle que soit la segmentation retenue.

 

2.   MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

43.   Les autorités de la concurrence estiment que les marchés du génie doivent être examinés au niveau infranational25. Concernant le génie mécanique, l'analyse concurrentielle a été menée au niveau national et régional.

44.   En l’espèce, il n’y a pas lieu de remettre en cause cette définition de marché, les conclusions de l’analyse demeurant inchangées, quelle que soit la délimitation géographique retenue.

 

D.   L’HYGIÈNE DU BÂTIMENT

1.  MARCHÉS DE SERVICES

45.   Les parties offrent simultanément des services d’hygiène du bâtiment, comprenant plusieurs activités telles que (i) l’hygiène antiparasitaire, (ii) l’hygiène de l’air et (iii) l’entretien des colonnes dans les bâtiments.

46.   La partie notifiante estime que ces trois activités pourraient être analysées en considérant un éventuel marché unique de l’hygiène du bâtiment, qui n’a pas encore été envisagé par la pratique décisionnelle.

47.   Au sein de ces activités, la pratique décisionnelle a déjà identifié un marché des services d’hygiène antiparasitaire26. Ce marché comprend les services de dératisation, de désinsectisation et de désinfection pour les habitations, les entreprises de restauration et les entreprises industrielles.

48.   Selon la partie notifiante, les services d’hygiène de l’air consistent dans le nettoyage et dégraissage des hottes d’aspiration des cuisines de restaurants ainsi que dans le nettoyage et la désinfection des systèmes de climatisation et de chauffage des bâtiments. Les services d’entretien des colonnes consistent dans le nettoyage (détartrage et débouchage) de la partie verticale du réseau de colonnes d’assainissement au moyen d’une buse hydrodynamique rotative.

49.   En tout état de cause, en l’espèce, l’existence d’un marché de l’hygiène du bâtiment comprenant des segments distincts relatifs, respectivement, à l’hygiène antiparasitaire, l’hygiène de l’air et l’entretien des colonnes peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse demeurant inchangées, quelle que soit la segmentation retenue.

 

2.   MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

50.   La partie notifiante s’appuie sur le marché géographique des services de l’hygiène antiparasitaire pour définir la dimension géographique du potentiel marché de l’hygiène du bâtiment.

51.   La pratique décisionnelle27 a retenu une dimension nationale et départementale des marchés des services d’hygiène antiparasitaire, à l’exception de la région Île-de-France qui a été examinée comme un marché géographique pertinent spécifique.

52.   En l’espèce, la définition exacte du marché de l’hygiène du bâtiment peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse demeurant inchangées, quelle que soit la délimitation géographique retenue.

 

E. L’INSPECTION DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT

1. MARCHÉS DE SERVICES

53.   Les parties proposent simultanément des services liés à l’inspection des réseaux d’assainissement. Ces services consistent essentiellement à (i) effectuer une inspection télévisuelle à l’aide d’une caméra endoscopique, (ii) réaliser la géo-détection des réseaux et

(iii)   procéder à des tests de compactage et d’étanchéité des réseaux existants et nouveaux.

54.   Selon la partie notifiante, ces services sont notamment utilisés pour réaliser un diagnostic en amont de travaux sur une portion de réseau d’assainissement et lors de la réception desdits travaux. Ces services permettraient également de géo-référencer les réseaux d’assainissement, conformément à l’obligation faite aux autorités locales de cartographier leur réseau d’ici 2026 dans les zones urbaines et d’ici 2030 dans les zones rurales. Selon la partie notifiante, de tels services seraient offerts par des acteurs du secteur de l’assainissement mais aussi par des entreprises du secteur du BTP.

55.   En l’espèce, il n’y a pas lieu de trancher la question de l’existence d’un marché de l’inspection des réseaux d’assainissement, l’analyse concurrentielle demeurant inchangée, quelle que soit la conclusion retenue.

 

2.   MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES

56.   La partie notifiante considère que l’éventuel marché de l’inspection des réseaux est de dimension nationale, voire régionale, à l’instar de ceux de la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement.

57.   En l’espèce, la définition exacte du marché de l’inspection des travaux peut être laissée ouverte, les conclusions de l’analyse demeurant inchangées, quelle que soit la segmentation retenue.

 

III. Analyse concurrentielle

58.   L’opération entraîne la concentration horizontale des activités des parties sur les marchés du nettoyage, de la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement, de la collecte de déchets dangereux, de la maintenance industrielle, de l’hygiène des bâtiments et de l’inspection des réseaux (A). Compte tenu des liens existant entre les différentes activités concernées, il y a lieu d’apprécier si l’opération est, par ailleurs, susceptible d’entraîner des effets de nature conglomérale (B).

 

A. ANALYSE DES EFFETS HORIZONTAUX

1.  LES MARCHÉS DU NETTOYAGE

59.   Les activités des parties se chevauchent sur les marchés du nettoyage urbain et du nettoyage industriel.

60.   Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sur le marché du nettoyage urbain sera de [10-20] %.

61.   Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sera de [5-10] % sur le marché du nettoyage industriel classique et de [10-20]% sur le marché du nettoyage industriel technique.

62.   Au niveau régional, la part de marché de la nouvelle entité sur le nettoyage industriel classique sera inférieure à 25 %, quelle que soit la région considérée.

63.   Concernant le nettoyage industriel technique, la part de marché de la nouvelle entité restera inférieure à 25 %, quelle que soit la région envisagée, sauf pour la région Île-de-France où la nouvelle entité détiendra [30-40] % de part de marché, avec une augmentation de part de marché de [5-10] points. Dans cette région, la nouvelle entité continuera à faire face à la concurrence d’opérateurs nationaux et régionaux tels Ortec, Oriad, SNAD et Maillot.

64.   L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets horizontaux sur les marchés du nettoyage urbain et industriel.

 

2.  MAINTENANCE DES RÉSEAUX ET OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT

a) Méthode d’analyse

65.   L’éventuel marché de la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement fonctionne largement par appels d’offres publics ou privés, selon les réseaux concernés.

66.   Selon les lignes directrices, « la nature des relations existantes entre les offreurs et les demandeurs est de nature à influencer le pouvoir de marché de la nouvelle entité, en rendant plus ou moins fluide le marché examiné. Ainsi, le nombre de transactions auxquelles la nouvelle entité est partie prenante, les modalités de négociation de ces contrats (appels d’offres ou de gré à gré), la fréquence des renouvellements contractuels, le caractère exclusif ou sélectif des réseaux dans lesquels les produits concernés par l’opération sont distribués ou la durée des contrats sont autant d’éléments pertinents pour permettre à l’Autorité d’apprécier les effets d’une concentration »28.

67.   La pratique décisionnelle nationale a notamment relevé que, dans le cas particulier des marchés fonctionnant par appels d’offres, la prise en compte des parts de marché aux fins de l’analyse concurrentielle peut s’avérer non pertinente ou non suffisante pour apprécier les effets de l’opération29. En particulier, l’Autorité considère qu’une forte part de marché ne traduit pas nécessairement un pouvoir de marché important, lorsque le mécanisme d’appel d’offres considéré présente toutes les caractéristiques suivantes : (i) un seul acheteur remporte la totalité du contrat pour lequel il y a mise en concurrence, (ii) la taille du contrat doit être importante et représenter ainsi un enjeu significatif pour les entreprises qui participent à l’appel d’offres, (iii) lors de l’appel d’offres, la probabilité de succès doit être indépendante du résultat des appels d’offres passés lancés pour le réseau considéré, ou pour d’autres réseaux; (iv) il n’existe pas de barrière à l’entrée sur le marché.

68.   En l’espèce toutefois, le mécanisme des appels d’offres organisés dans le secteur de l’assainissement ne présente pas de telles caractéristiques. En particulier, il ressort des éléments transmis par la partie notifiante que, dans le secteur de la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement, les appels d’offres publics comme privés, organisés par les collectivités et les entreprises, sont d’une durée relativement courte. En général, ils débouchent sur un contrat d’une durée d’un an, renouvelable trois fois en moyenne, pour les appels d’offres publics, et sur un contrat d’une durée moyenne de deux à trois ans, pour les appels d’offres privés. Concernant en particulier les appels d’offres publics, ceux-ci sont nombreux. La partie notifiante estime ainsi que près d’une centaine d’appels d’offres a été organisée en moyenne tous les ans, sur la période allant de 2017 à 2019. Ceux-ci, par ailleurs, sont souvent d’un montant relativement modeste, avec une valeur médiane estimée par la  partie notifiante  à  160 000 euros30.

69.   La majorité des concurrents et clients interrogés dans le cadre du test de marché ont confirmé que les appels d’offres remportés sont d’une durée courte, avec des montants relativement faibles.

70.   Ainsi, en l’espèce, il n’y a pas lieu de remettre en cause la pertinence de la part de marché, en tant qu’indicateur du pouvoir de marché des différents opérateurs concurrents sur le potentiel marché de la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement.

b) Analyse

71.   Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sur un potentiel marché de la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement et sur ses éventuels segments sera inférieure à 20 %.

72.   Au niveau régional, concernant un potentiel marché de la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement, sans segmentation par type de clientèle, la part de marché de la nouvelle entité serait inférieure à 25 %, quelle que soit la région, sauf en Île-de-France, où elle serait de   [30-40] % avec une augmentation de part de marché de [10-20] points. La nouvelle entité continuera de faire face à la concurrence de plusieurs opérateurs nationaux et régionaux tels qu’Ortec, Colas, Terideal, Sanet, Asur et Sapian.

73.   S’agissant d’un segment à destination des entreprises, la part de marché de la nouvelle entité serait inférieure à 25 %, quelle que soit la région considérée, sauf pour la région Centre-Val- de-Loire où elle serait de [20-30] %. La nouvelle entité continuera de faire face à la concurrence de plusieurs opérateurs, nationaux ou régionaux, tels Ortec, Valvert Assainissement et Sarc.

74.   Sur un segment à destination des particuliers, la part de marché de la nouvelle entité resterait inférieure à 25 %, quelle que soit la région considérée.

75.   Enfin, en considérant un segment à destination des collectivités, la part de marché de la nouvelle entité serait inférieure ou égale 25 %, quelle que soit la région considérée, sauf pour la région Île-de-France où elle serait de [50-60] %.

76.   Dans cette région, l’opération conduira ainsi à la disparition d’un opérateur significatif, qui détenait une part de marché supérieure à 15 %. Une telle réduction de concurrence est d’autant plus problématique en l’espèce qu’en Île-de-France, peu d’opérateurs peuvent candidater à certains appels d’offres. Ce constat est corroboré par le test de marché organisés auprès des concurrents et clients des parties situés en Île-de-France, notamment les collectivités, qui indiquent que l’opération crée un problème de concurrence dans cette région. Les clients ont notamment fait état d’un risque de hausse des prix, faute de possibilité de reports vers des concurrents alternatifs.

77.   À l’occasion du test de marché réalisé lors de l’instruction, certains opérateurs ont également fait état d’un renforcement de la position de la nouvelle entité dans d’autres régions, concernant l’activité de la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement. Des tests de marché complémentaires ont donc été réalisés dans les régions concernés, à savoir, en Normandie, dans les Hauts-de-France, en Centre-Val-de-Loire, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Provence- Alpes-Côte d’Azur, auprès de concurrents régionaux des parties. Il ressort de ces tests de marché et des informations transmises par la partie notifiante que, dans les régions concernées, la nouvelle entité fera face à la concurrence d’opérateurs concurrents, de dimension nationale ou régionale, et que ses parts de marché resteront relativement limitées. En tout état de cause, la majorité des concurrents interrogés n’identifie pas de risque d’augmentation des prix sur les activités de maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement et estime constituer une alternative crédible aux parties dans ces régions.

78.   Au regard de ces éléments, l’opération serait susceptible d’entraîner un risque d’atteinte à la concurrence dans la région Île-de-France sur le potentiel marché de la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement publics. Néanmoins, SARP a présenté des engagements, analysés en section IV de la présente décision, afin de remédier au risque d’atteinte à la concurrence identifié.

 

3.   LE MARCHÉ DE LA COLLECTE DE DÉCHETS DANGEREUX

79.   Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sur le marché de la collecte de DIS sera de [10-20] % avec une augmentation de part de marché de [0-5] points.

80.   L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ce marché par le biais d’effets horizontaux.

 

4.   LES MARCHÉS DU GÉNIE MÉCANIQUE

81.   Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sur les différents segments du marché du génie mécanique sera de [0-5] % au niveau national et restera inférieure à [5-10] % au niveau régional.

82.   L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur ces marchés par le biais d’effets horizontaux.

 

5.   L’HYGIÈNE DU BÂTIMENT

83.   Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sur un éventuel marché de l’hygiène du bâtiment serait de [5-10] % et resterait inférieure à 10 % au niveau régional, quelle que soit la région considérée.

84.   Concernant le marché de l’hygiène antiparasitaire, la part de marché de la nouvelle entité sera de [0-5] % au niveau national, inférieure à 5 % au niveau régional et inférieure à 25 % au niveau départemental.

85.   Concernant un éventuel segment relatif à l’hygiène de l’air, la part de marché de la nouvelle entité serait de [0-5] % au niveau national, inférieure à 5 % au niveau régional et inférieure à 25 % au niveau départemental.

86.   Concernant enfin un éventuel segment relatif à l’entretien des colonnes, la part de marché de la nouvelle entité serait de [10-20] % au niveau national et comprise entre 5 et 25 % au niveau régional, sauf en Île-de-France ([20-30] %) avec une augmentation de part de marché de[0-5] points. Au niveau départemental, la part de marché de la nouvelle entité serait comprise entre [20-30]% et [30-40] % dans six départements, l’Eure (27), l’Indre (36)31, le Loir-et-Cher (41), la Seine-Maritime (76), les Deux-Sèvres (79) et la Vienne (86).

87.   Il ressort toutefois des éléments transmis par la partie notifiante que le segment potentiel de l’entretien des colonnes correspond à des prestations d’un faible niveau de technicité, d’un montant moyen en euro modeste (inférieur à 500 euros), et accessibles aux entreprises de plomberie. Par ailleurs, l’équipement matériel et l’investissement capitalistique requis pour intervenir sur ce marché sont extrêmement réduits.

88.   L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les éventuels marchés de l’hygiène du bâtiment par le biais d’effets horizontaux.

 

6.   L’INSPECTION DES RÉSEAUX

89.   Au niveau national, la part de marché de la nouvelle entité sur un éventuel marché de l’inspection des réseaux serait de [10-20] % au niveau national et resterait inférieure à 25 % au niveau régional.

90.   L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur cet éventuel marché par le biais d’effets horizontaux.

 

B. ANALYSE DES EFFETS CONGLOMÉRAUX

91.   Dans l’hypothèse où les égouts visitables seraient considérés comme un marché distinct de la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement, il convient de s’interroger sur l’existence d’éventuels effets congloméraux entre ces deux activités, dans la mesure où la cible est présente sur cette activité en plus de la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement, sur laquelle est active la partie notifiante.

92.   Un tel lien peut toutefois être écarté. En effet, les appels d’offres relatifs aux travaux sur les égouts visitables et ceux relatifs à la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement sont distincts. Ceci tient notamment aux budgets consacrés à de tels travaux. Selon la partie notifiante, le coût de la maintenance des réseaux visitables est imputé sur des enveloppes d’investissement, compte tenu des montants concernés. Au contraire, la maintenance des réseaux d’assainissement classiques relève du budget de fonctionnement des collectivités.

93.   En tout état de cause, la nouvelle entité aurait une part de marché inférieure à 10 % sur un éventuel marché des égouts visitables. Sur le marché de la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement collectifs, compte tenu des engagements structurels proposés par les parties, cette part de marché s’élèvera à [30-40]%. En outre, la nouvelle entité sera confrontée à la concurrence d’opérateurs qui interviennent également sur ces deux activités (Sanet et Terideal).

94.   L’opération n’est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés par le biais d’effets congloméraux.

 

IV. Engagements

95.   Afin d’écarter tout risque d’atteinte significative à la concurrence, susceptible de résulter de la présente opération sur les marchés de la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement dans la région Île-de-France, la partie notifiante a déposé, le 30 mars 2021, une première proposition d’engagements. Le contenu de ces engagements a été examiné par l’Autorité et a été soumis à un test de marché. À l’issue de ce test de marché, la partie notifiante a présenté une ultime version de sa proposition d’engagements le 22 avril 2021. C’est dans cette dernière version qu’ils sont présentés ci-après.

96.   Après avoir exposé les règles et principes guidant l’Autorité dans son appréciation (A), les mesures correctives souscrites seront examinées (B).

97.   Le texte intégral de ces engagements, joint en annexe, fait partie intégrante de la présente décision.

 

A. LES PRINCIPES D’APPRÉCIATION ET LE CADRE LÉGAL

98.   Les mesures destinées à remédier aux atteintes à la concurrence résultant de l’opération notifiée doivent être conformes aux critères généraux définis par la pratique décisionnelle et la jurisprudence, afin d’être jugées aptes à assurer une concurrence suffisante.

99.   Comme le précisent les lignes directrices de l’Autorité relatives au contrôle des concentrations, ces mesures doivent être efficaces et permettre de remédier pleinement aux atteintes à la concurrence identifiées. À cette fin, leur mise en œuvre ne doit pas soulever de doute, ce qui implique qu’elles soient rédigées de manière suffisamment précise et que les modalités opérationnelles pour les réaliser soient suffisamment détaillées. Leur mise en œuvre doit également être rapide, la concurrence n’étant pas préservée tant qu’elles ne sont pas réalisées. Elles doivent en outre être contrôlables. Enfin, l’Autorité doit veiller à ce que les mesures correctives soient proportionnées, dans la mesure où elles n’ont pas vocation à accroître le degré de concurrence qui existait sur un marché avant l’opération de concentration32.

100.  Par ailleurs, afin de remédier aux atteintes résultant d’une opération de concentration horizontale, l’Autorité recherche généralement en priorité des mesures structurelles, qui visent à garantir des structures de marché compétitives par des cessions d’activités ou de certains actifs à un acquéreur approprié susceptible d’exercer une concurrence réelle, ou l’élimination de liens capitalistiques entre des concurrents33.

101.  Au cas présent, les engagements souscrits comportent uniquement des mesures structurelles.

102.  Les engagements structurels, c'est-à-dire les cessions d’activité, peuvent efficacement remédier aux atteintes à la concurrence si les activités cédées sont viables et compétitives. Pour ce faire, le périmètre de ces activités doit comprendre tous les actifs pertinents et l’ensemble du personnel nécessaires à son bon fonctionnement34. De plus, une cession d’activité n’est efficace que si l’acquéreur est approprié, c’est-à-dire qu’il est indépendant des parties, qu’il possède les compétences et la capacité pour développer les activités concernées et concurrencer efficacement les parties, et que l’acquisition n’est pas susceptible de créer de nouvelles atteintes à la concurrence35.

 

B.  L’APPRÉCIATION DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

103.  La proposition d’engagements examinée ci-après correspond à l’ultime version déposée par la partie notifiante le 22 avril 2021. Le texte des engagements, joint en annexe, fait partie intégrante de la présente décision.

 

1.   LES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

104.  Les engagements proposés par la partie notifiante portent sur des mesures structurelles.

105.  Ces mesures consistent dans la cession des actifs pertinents de huit centres de services de la cible, situés dans l’Oise (60), la Seine-et-Marne (77), les Yvelines (78), l’Essonne (91) et la Seine-Saint-Denis (93) et qui relèvent de l’agence managériale Suez RV Osis IDF Collectivités, comprenant (i) l’ensemble des immobilisations corporelles et incorporelles afférents aux centres de services, (ii) les licences, permis et autorisations délivrées par les organismes et administrations dont bénéficient les agences, (iii) les contrats, baux, engagements et commandes de clients en cours dans le cadre de l’exploitation des agences, (iv) les contrats, droits et obligations afférents à l’ensemble du personnel employé. La partie notifiante envisage que cette cession puisse se faire au profit d’un unique repreneur (cession globale) ou de plusieurs repreneurs.

106.  Les agences concernées par les engagements sont les suivantes :

Centre de service

Adresse

Département

Roissy-en-Brie

1 rue Denis Papin, 77 680 Roissy-en-Brie

77

Vert-Saint-Denis

600 avenue de l’Europe, 77 240 Vert-Saint-Denis

77

Bouafle

532 route de Flins, 78 410 Bouafle

78

Le Plessis-Pâté

3 rue Léonard de Vinci, 91 220 Le Plessis Pâté

91

Montgeron (agence assainissement)

98 avenue Jean Jaurès, 91 230 Montgeron

91

Sainte-Geneviève- des-Bois

2 rue de la Sablière, 91 700 Sainte-Geneviève-des- Bois

91

Neuilly-sur-Marne

14 rue Louis Ampère, 93 330 Neuilly-sur-Marne

93

Les Ageux

201 rue Patrick Simiand, 60 700 Les Ageux

60

107.  Compte tenu des contraintes juridiques susceptibles de résulter de la cession des contrats relatifs à la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement collectifs en Île-de-France rattachés aux agences, le transfert desdits contrats étant soumis à l’approbation des cocontractants, SARP s’engage à faire ses meilleurs efforts pour permettre un tel transfert.

108.  Dans l’hypothèse où certains contrats commerciaux ne seraient pas cessibles, notamment en raison du refus de la collectivité de procéder au transfert desdits contrats, […]. Si un tel transfert venait à être également refusé par les clients de la nouvelle entité impliqués, la partie notifiante s’engage à proposer à la collectivité cliente concernée par le contrat d’OSIS le droit de résilier, sans pénalité ou indemnité, le contrat pour lequel le transfert avait initialement été refusé. Ainsi, les contrats commerciaux ne peuvent être cédés de manière automatique à SARP en cas de refus de la collectivité co-contractante de transférer lesdits contrats au(x) repreneur(s).

109.  SARP s’engage à mettre en œuvre ces engagements dans un délai maximum de […] mois à compter de la notification de la présente décision. Les cessions seront réalisées au bénéfice d’un ou plusieurs repreneurs qui devront être agréés par l’Autorité.

110.  La partie notifiante s’engage à nommer un mandataire qui aura pour mission de s’assurer de la bonne exécution de l’ensemble des engagements souscrits. Un mandataire en charge de la cession sera également désigné en cas de non réalisation des engagements.

 

2.   LE CARACTÈRE APPROPRIÉ DES ENGAGEMENTS PROPOSÉS

111.  La cession de ces agences entraîne une diminution de la part de marché de la nouvelle entité en Île-de-France. Ainsi, à l’issue de la cession de ces agences, la part de marché de la nouvelle entité dans la région Île-de-France sera de [30-40] % sur l’éventuel segment du marché de la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement publics, avec une augmentation de parts de marché liée à l’opération de [0-5] point. Compte tenu de cette situation, la nouvelle entité n’occupera pas une place prépondérante dans la zone. Elle sera confrontée à d’autres opérateurs, en particulier au(x) repreneur(s) des agences, qui auront préalablement été agréés par l’Autorité. L’ensemble des concurrents conserveront une capacité à exercer une pression concurrentielle suffisante, en particulier vis-à-vis de la nouvelle entité, cette dernière ne bénéficiant que d’une augmentation de part de marché très limitée (inférieure à 2 points par rapport à la part de marché de SARP).

112.  L’Autorité a testé les engagements de cession des agences déposés par SARP. Ce test de marché, réalisé en avril 2021 auprès des principaux concurrents et clients des parties, a confirmé la pertinence des engagements structurels, et la majorité des répondants a jugé que le périmètre de cession était suffisant pour écarter les risques identifiés.

113.  Certains répondants ont indiqué que la nouvelle entité pourrait toujours, dans le cadre d’une réponse à un appel d’offres, former un groupement constitué avec le(s) repreneur(s). En l’espèce, SARP pouvait déjà réaliser un tel groupement antérieurement à l’opération. Or, l’opération n’induit qu’une augmentation de parts de marché très limitée au bénéfice de la nouvelle entité, qui n’est pas suffisante pour accroître son attractivité à un point tel qu’il puisse devenir un partenaire essentiel dans le cadre d’un groupement. Il n’y a donc pas lieu, en l’espèce, de réduire les possibilités de la nouvelle entité de répondre aux appels d’offres en groupement avec le repreneur des actifs.

114.  Par ailleurs, les répondants au test de marché ont formulé des réponses divergentes sur la pertinence d’une reprise des actifs par un unique opérateur, ou au contraire par plusieurs opérateurs. Certains ont relevé qu’une reprise par un opérateur unique pourrait conduire à renforcer excessivement un concurrent dans la zone. Au contraire, d’autres ont fait valoir qu’une reprise par plusieurs opérateurs pourrait compromettre la capacité des agences à répondre aux appels d’offres publics, faute de disposer des compétences, notamment logistiques et administratives, nécessaires. Il convient toutefois de relever que, lorsqu’elle apprécie la pertinence d’un repreneur lors de son agrément, au titre des « exigences requises de l’acquéreur », l’Autorité veille à ce que la reprise ne soulève pas de problème de concurrence. Elle s’assure également que le repreneur dispose des « ressources financières, [des] compétences adéquates confirmées, [de] la motivation nécessaire pour pouvoir préserver et développer de manière viable la capacité des actifs cédés à concurrencer activement SARP et ses filiales ». En conséquence, les deux risques soulevés par les répondants au test de marché s’agissant de la reprise par un opérateur unique ou, au contraire, par plusieurs opérateurs, sont bien couverts par les engagements proposés par la partie notifiante.

115.  En outre, certains concurrents ont fait état d’un risque que les contrats rattachés aux agences ne soient pas transférés, un tel transfert étant soumis à l’accord du cocontractant. Afin de répondre à ce risque, la partie notifiante s’est engagée à faire ses meilleurs efforts pour que les contrats relatifs à la maintenance des réseaux et ouvrages d’assainissement collectifs soient effectivement transférés. En outre, la dernière version des engagements proposés par les parties prévoit un mécanisme spécifique selon lequel, dans le cas où l’un des contrats ne serait pas cessible, notamment en raison du refus de transfert d’un contrat par une collectivité publique cliente, la partie notifiante devra substituer le contrat non cédé par un ou plusieurs de ses contrats, conclus avec un autre client, d’une valeur équivalente. Si un tel transfert venait à être également refusé par les clients de la nouvelle entité impliqués, la partie notifiante s’engage à proposer à la collectivité cliente concernée par le contrat d’OSIS le droit de résilier, sans pénalité ou indemnité, le contrat pour lequel le transfert avait initialement été refusé. Un tel engagement permet, si le droit de résiliation est utilisé, d’éviter le transfert automatique du contrat au bénéfice de la nouvelle entité.

116.  Ce mécanisme permet d’assurer le maintien de la valeur des actifs cédés, les contrats constituant un élément essentiel de la valeur des agences. Il convient de noter que ces dispositions s’ajoutent aux règles générales applicables aux marchés publics, rappelées dans la notice explicative relative aux marchés publics, selon lesquelles, lorsque l’assentiment préalable de la collectivité publique est requis en cas de transfert de contrat, il ne peut être refusé que si le repreneur est dénué des capacités requises pour exécuter le contrat. Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, parmi les exigences requises de l’acquéreur au titre des engagements, figure le fait qu’il ait les capacités financières et les compétences adéquates pour reprendre les actifs et les exploiter de façon efficace. La combinaison de ces dispositions réglementaires et des engagements rend donc peu probable un refus de transfert de contrat par les collectivités publiques et garantit le maintien de la valeur des actifs visés par les engagements.

117.  La mise en œuvre de ces engagements est soumise au respect d’un délai court. Ces remèdes s’accompagnent de la désignation d’un mandataire en charge du suivi des engagements. Dans l’hypothèse où les engagements ne seraient pas exécutés pendant la première période de cession, un mandataire en charge de la cession sera désigné. Ce dernier pourra procéder à la cession des actifs visés par l’engagement, sans aucune contrainte sur leur prix de vente. Ce dispositif est un gage de leur efficacité et de leur crédibilité.

118.  Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’Autorité considère que les engagements proposés par la partie notifiante sont suffisants pour éliminer les atteintes à la concurrence résultant de l’opération sur un éventuel marché de la maintenance de réseaux et d’ouvrages d’assainissement publics.

 

DÉCIDE

Article unique : L’opération notifiée sous le numéro 20-246 est autorisée sous réserve des engagements décrits ci-dessus et annexés à la présente décision.

 

 

 

 

 

1 Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision numérotés ci-après.

2 En sus de cette activité, les parties exercent également, à titre accessoire, une activité de collecte de déchets banals d’entreprise, dans le cadre de leurs activités d’assainissement (marchés de nettoyage). Cette activité étant réalisée quasiment exclusivement à titre accessoire, le marché de la collecte de déchets banals d’entreprise ne sera pas présenté.

3 Voir notamment les décisions de la Commission européenne COMP/M.1059 du 19 décembre 1997, Suez Lyonnaise des Eaux/BFI, COMP/M.5464 du 30 juillet 2009 Veolia Eau/Société des Eaux de Marseille/Société des Eaux d'Arles/Société Stephanoise des Eaux, considérant 35 ; et la décision de l’Autorité de la concurrence n° 14-DCC-108 du 4 août 2014 relative à la prise de contrôle exclusif d’Esterra par Veolia Propreté.

Voir la décision M.1059 précitée.

5 Voir la décision n° 14-DCC-108 précitée.

6 Voir notamment les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 12-DCC-68 du 23 mai 2012 relative à l’acquisition de la SAS Ansamble par le groupe Elior, n° 12-DCC-108 du 30 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe TEP par le groupe Samsic et n° 17-DCC- 77 du 2 juin 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Facilicom Services Group France par la société La Financière Atalian.

7 Voir notamment la lettre du ministre C2008-88 du 11 septembre 2008 aux conseils de la société Samsic relative à une concentration dans le secteur du nettoyage industriel ; et les décisions de l’Autorité de la concurrence n° 12-DCC-68, n° 12-DCC-108 et n°17-DCC-77 précitées.

8 Voir la décision n° 13-DCC-88 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Carrard Services par la société TFN Propret et la décision n° 17-DCC-77 précitée.

9 Voir la décision de l’Autorité de la concurrence n° 10-DCC-76 du 9 juillet 2010 relative à la prise de contrôle de la société Sin & Stes par le groupe Elior et la décision n° 17-DCC-77 précitée.

10  Voir la décision M.5464 précitée.

11 Voir la décision n° 14-DCC-108 précitée.

12 Voir les décisions de l’Autorité n° 10-DCC-76, n° 13-DCC-88 et n° 17-DCC-77 précitées. À noter que, dans la décision n° 10-DCC-76, l’analyse concurrentielle s’est faite uniquement au niveau national et régional, suite aux déclarations des requérantes, confirmées par les répondants au test de marchés, selon lesquels la dimension locale pertinente n’est pas l’échelon du département. En effet, le niveau régional permet aux opérateurs de fournir une proximité suffisante vis-à-vis des clients qui sont sensibles à un tel critère.

13 Voir les décisions n° 10-DCC-76, n° 12-DCC-108, n° 13-DCC-88 et n° 17-DCC-77 précitées.

14 Le Certificat d’Aptitude à Travailler en Espaces Confinés.

15 Les camions hydrocureurs sont des engins composés en général d'un châssis porteur sur lequel se trouvent une citerne à eau et une pompe haute pression, utilisés dans le domaine de l’assainissement, notamment en matière de curage des réseaux et pour le débouchage.

16 Ces spécificités sont notamment liées à la contractualisation, dans la mesure où les interventions sur les réseaux publics sont formalisées par des appels d’offres organisés par différents types de clients publics, telles que les collectivités, tandis que celles auprès d’entreprises peuvent prendre la forme d’appels d’offres privés, éventuellement de référencements avec des contrats-cadres ou des contrats de gré à gré. Concernant les interventions chez les particuliers, le recours à des contrats de gré à gré est privilégié.

17 La partie notifiante indique que SARP n’a pas les équipements et les qualifications pour réaliser l’entretien courant des réseaux d’égouts visitables. SARP peut seulement être amenée à effectuer quelques opérations ponctuelles de maintenance d’égouts visitables qui ne relèvent pas des appels d’offres relatifs aux égouts visitables car ils ne requièrent pas d’équipements spécifiques.

18 Selon la partie notifiante, le rayon d’action d’un camion hydrocureur varie selon que celui-ci intervienne en zone urbains ou rurale. En moyenne, hors Île-de-France, les agences de la partie notifiante réalisent des interventions sur […] départements pour le potentiel segment collectif, […] départements pour le potentiel segment des entreprises et […] départements pour le potentiel segment des particuliers.

19 Voir notamment les décisions de la Commission européenne n°IV/M.295 du 19 mars 1993, SITA-RPC/SCORI, n°IV/M.916 du 5 juin 1997, Lyonnaise des Eaux, et n° IV/M.1059 du 19 décembre 1997, Suez Lyonnaise des Eaux / BFI ; la lettre du ministre C2007-168, du 23 janvier 2008, aux conseils de la société Veolia Propreté SA, relative à une concentration dans le secteur de la gestion et traitement des déchets; les décisions de l’Autorité de la concurrence n°10-DCC-114 du 10 septembre 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société ISS Environnement par la société Paprec France, n° 16-DCC-158 du 28 octobre 2016 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Bartin Recycling par la société Derichebourg SA, n° 17-DCC-40 du 29 mars 2017 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Coved par la société Paprec Group et n° 17-DCC-209 du 21 décembre 2017 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés La Poste et Suez RV France.

20 Voir la lettre du ministre C2007-168 précitée, et les décisions n° 10-DCC-114 et n° 13-DCC-44 du 4 avril 2013 relative à la création d’une entreprise commune par les sociétés SNN et Recycling Invest.

21 Voir notamment la décision de la Commission européenne IV/M.916 précitée, paragraphe 29.

22 Voir les lettres du ministre C2007-115 du 5 octobre 2007, au conseil de la société Forclum, relative à une concentration dans le secteur de la maintenance d’installations industrielles et C2008-117 du 4 décembre 2008, aux conseils de la société Eiffage, relative à une concentration dans les secteurs de l’installation et de la maintenance multitechnique et des travaux de génie climatique et la décision 09-DCC-30 du 29 juillet 2009 relative à l’acquisition des sociétés E.T.C.M. et GER2I Ensemblier par la société Eiffel Participations (groupe Eiffage).

23 Voir la décision de la Commission européenne COMP/M.5701, du 26 mars 2010, Vinci / CEGELEC, point 19.

24  Voir la décision 09-DCC-30 précitée.

25 Voir la décision de la Commission européenne M.5701, la lettre du ministre C2007-115 et la décision n° 09-DCC-30 précitées.

26 Voir la lettre du ministre C2003-269 du 16 décembre 2003 au conseil de la société Ecolab relative à une concentration dans le secteur des prestations de services d’hygiène antiparasitaire et la décision n° 12-DCC-108 précitée.

27  Voir la décision 12-DCC-108 précitée.

28 Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations, point 596.

29 Voir la décision de l’Autorité n° 10-DCC-198 du 30 décembre 2010 relative à la création d’une entreprise commune par Veolia Environnement et la Caisse des Dépôts et Consignations, point 76.

30 À titre de comparaison, dans la décision n° 10-DCC-198 précitée, au point 82, le second critère était jugé rempli avec des contrats de délégation de service public de transport urbain d’une durée comprise entre 6 et 8 ans, pour une trentaine de nouvelles conventions signées par an.

31 Dans ce département, l’augmentation de parts de marché consécutive à l’opération est toutefois inférieure à [0-5] points.

32 Lignes directrices de l’Autorité relatives au contrôle des concentrations, point 354.

33  Id., point 371.

34  Id., points 375 et 376.

35  Id., point 387.