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Décisions

Cass. com., 4 janvier 2000, n° 97-15.867

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Armand-Prevost

Avocat général :

M. Jobard

Avocat :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Grenoble, ch. com, du 20 mars 1997

20 mars 1997

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que 22 sociétés du groupe Seinturier, dont le siège social était situé dans le ressort du tribunal de commerce de Gap, ont été mises en redressement judiciaire par ce tribunal, lequel s'est déclaré compétent pour ouvrir, le 26 avril 1996, le redressement judiciaire de la société SAGIM, radiée du registre du commerce et des sociétés de Gap le 7 décembre 1994 ;

Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que la société SAGIM fait partie du groupe Seinturier, comme le démontre l'extension à toutes les sociétés de ce groupe de la mission du mandataire ad hoc précédemment désigné, et que le tribunal de Gap peut prononcer une extension de procédure à des sociétés situées hors de son ressort ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir la fictivité des sociétés ou la confusion de leurs patrimoines, qui peuvent seules permettre d'étendre la procédure de redressement judiciaire d'une personne morale à une autre personne morale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.