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Décisions

Cass. com., 15 février 2000, n° 97-15.135

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Geerssen

Avocat général :

M. Lafortune

Avocat :

Me Blanc

Agen, 1re ch. civ., du 24 mars 1997

24 mars 1997

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 24 mars 1997), que le redressement judiciaire de M. Z... ayant été prononcé le 25 octobre 1995 et sa liquidation le 23 février 1996, le liquidateur a demandé l'extension de cette procédure au directeur commercial, M. X... ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... disposait de trois cartes bancaires sur les comptes de l'entreprise qu'il utilisait pour ses dépenses personnelles ; qu'il avait effectué, pendant les deux années d'existence de l'entreprise, des retraits en espèces pour ses besoins personnels d'un montant total de 200 000 francs pour un passif de 1 900 000 francs ; que, lors des foires expositions, il encaissait les paiements en espèces sans les reverser sur le compte de M. Z... et qu'il s'était porté caution de deux emprunts contractés par M. Z... auprès des banques ; qu'en n'ayant pas examiné si ces éléments ne caractérisaient pas la confusion des patrimoines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'examinant les éléments dont fait état le moyen, la cour d'appel a exactement retenu qu'ils constituaient la preuve d'une exploitation en commun du fonds de commerce de M. Z... par M. X..., pouvant justifier l'ouverture d'une procédure distincte de redressement judiciaire, non demandée, mais n'établissaient pas la confusion des patrimoines entre ces deux personnes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.