Cass. com., 8 janvier 2008, n° 07-10.468
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Papeete, 11 mai 2006), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 octobre 2005, pourvoi n° D 04-14.394), que les sociétés Tahiti transports international et JA Cowan et fils ont assigné M. Ti X... et M. Y... à l'effet d'obtenir, à l'égard de chacun d'eux, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que par jugement du 11 août 2003, le tribunal a ouvert une procédure unique de redressement judiciaire à l'égard de M. Ti X... et de M. Y... ; que la cour d'appel a constaté que le jugement du 11 août 2003 était définitif en ce qui concerne M. Ti X... et l'a confirmé pour le surplus ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant déclaré ouverte la procédure de redressement judiciaire à l'égard de MM. Ti X... et Y..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'une personne physique, non inscrite au registre du commerce et des sociétés, ne peut être qualifiée de commerçant de fait, susceptible de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, que si elle exerce de manière indépendante des actes de commerce et en fait sa profession habituelle ; qu'en constatant, pour en déduire la qualité de commerçant de fait de M. Y..., qu'il n'était pas établi que celui-ci était le salarié de M. Ti X..., qu'il s'était présenté, dans une télécopie, "comme chef d'entreprise et non pas comme le représentant de la société Tahiti Design International", que plusieurs factures de fournisseurs avaient été émises à son nom et à son adresse personnelle et qu'il avait réglé une amende à la suite d'un procès-verbal établi par les douanes, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par des motifs impropres à établir qu'il ait accompli, de manière indépendante, des actes de commerce et en ait fait sa profession habituelle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-1, L. 121-1 et L. 620-2 du code de commerce ;
2°/ que la confusion de patrimoines entre deux commerçants résulte de la confusion de leurs intérêts individuels dans l'exploitation commune d'une activité commerciale, dans le cas où l'un des deux commerçants exerce effectivement les pouvoirs de décision et de gestion pour les deux ; qu'en retenant l'existence d'une confusion des patrimoines de MM. Ti X... et Y..., aux motifs qu'il n'était pas établi que le second était le salarié du premier, qu'il s'était présenté, dans une télécopie, "comme chef d'entreprise et non pas comme le représentant de la société Tahiti Design international", que plusieurs factures de fournisseurs avaient été émises à son nom et à son adresse personnelle et qu'il avait réglé une amende à la suite d'un procès-verbal établi par les douanes, sans avoir mis en évidence une confusion de leurs intérêts individuels dans un commerce commun, ni le fait que M. Y... ait effectivement exercé les pouvoirs de décision et de gestion pour les deux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 620-2 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel ayant retenu la confusion des patrimoines, les motifs tirés de la qualité de commerçant de fait de M. Y... sont surabondants ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'avait pas, pour retenir la confusion des patrimoines, à constater la confusion des intérêts individuels de MM. Ti X... et Y..., ni l'exercice par ce dernier des pouvoirs de décision et de gestion, n'encourt pas le grief du moyen ; D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.