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Décisions

Cass. com., 26 mai 2010, n° 09-66.615

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Nîmes, du 19 mars 2009

19 mars 2009

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mars 2009), que, le 1er octobre 2004, les sociétés Pr Abc Billard et Les Belles Pierres, MM. Y... et Z... ont constitué la Sarl Black Clover (la société Black) ayant pour objet l'exploitation d'un pub ; qu'en décembre 2004, cette dernière a conclu un bail commercial avec la SCI Roussy (la société Roussy) portant sur des locaux destinés à recevoir le pub acquis, le 30 septembre 2004, avec effet rétroactif au 1er novembre 2004, moyennant un loyer mensuel de 3 100 euros HT ; que le preneur devait laisser en fin de bail au bailleur tous travaux d'aménagement, d'amélioration, de modification ou de réparation sans indemnité, sauf à rétablir les lieux dans l'état primitif à ses frais exclusifs ; que, dès le 1er octobre 2004, la société Black a entrepris à ses frais des travaux de rénovation complète de l'immeuble à concurrence de 358 365 euros, tandis qu'elle accumulait un arriéré de loyers de 47 201,56 euros avant que la bailleresse ne mette en œuvre la clause résolutoire de plein droit en février 2006 ; que, le 20 septembre 2006, la société Black a été mise liquidation judiciaire immédiate, M. B... étant désigné liquidateur ; que, par jugement du 22 janvier 2008, le liquidateur a été débouté de sa demande d'extension à la société Roussy de la procédure ouverte à l'encontre de la société Black ;

Attendu que la société Roussy fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'existence de flux financiers anormaux entre elle-même et la société Black, caractérisant la confusion des patrimoines, prononcé l'extension à son encontre de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de société Black, alors, selon le moyen, que l'existence de flux financiers anormaux entre la société en procédure collective et celle visée par une demande d'extension suppose une volonté systématique d'appauvrissement de la première au profit de la seconde ; que la cour d'appel, en se bornant à relever, pour caractériser la confusion de patrimoines entre la SCI Roussy et la Sarl Black clover, que le bailleur a attendu plus d'un an pour mettre en oeuvre la clause résolutoire à raison du défaut de paiement des loyers et obtenir la résiliation du bail, ce qui lui a permis de récupérer la propriété des travaux réalisés par le preneur, s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence de flux anormaux entre les deux sociétés dans la mesure où les délais consentis au locataire s'expliquaient par le démarrage de l'activité et où les travaux revenaient au bailleur par l'effet d'une clause d'accession usuellement insérée dans un bail commercial, et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce.

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Black finançait des travaux excédant largement ses possibilités du moment et même futures lors de l'exploitation commerciale escomptée et que, depuis l'origine, cette société se trouvait dans une situation de dépendance économique et juridique totale et anormale vis-à-vis de la société Roussy, son bailleur, avec lequel elle n'avait aucun lien capitalistique direct, cette situation étant nécessairement connue par la bailleresse dont le gérant, M. Z..., était l'un des quatre associés de la société Black, l'arrêt retient que la passivité inhabituelle et répétée de façon systématique du bailleur, qui a attendu le 6 janvier 2006, soit plus d'un an, pour délivrer une première sommation de payer pendant qu'une somme de plus 42 000 euros était due, retardant la résiliation du bail sans avoir à payer ni indemnité, ni les travaux immobiliers effectués et financés dans son local commercial par la société Black, caractérisait une collusion manifeste entre les deux sociétés, le bailleur bénéficiant ainsi d'un flux financier anormal, au détriment des créanciers de la société mise en liquidation judiciaire, comme cela était prévisible dès l'origine du contrat de bail commercial exécuté dans les conditions d'une confusion des patrimoines ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations caractérisant des relations financières anormales entre les deux sociétés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.