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Décisions

Cass. com., 19 novembre 1996, n° 94-19.738

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bezard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

Me Le Prado, SCP Sauvan Gouletqueur

Fort-de-France, ch. civ. et com., du 4 j…

4 juillet 1994

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, 4 juillet 1994), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Exploitation forestière de Guyane (la SARL), l'administrateur de la procédure collective et le représentant des créanciers ont assigné la société civile immobilière de gestion du Parc de Matoury (la SCI) afin que lui soit étendue, en raison de la confusion de leurs patrimoines, la procédure ouverte à l'égard de la SARL;

Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit; qu'en retenant que les affirmations effectuées dans le cadre d'une procédure de référé diligentée par l'avocat de la SCI portaient sur un point de fait bien que la confusion des patrimoines constituât une question de droit dont il appartient aux juges du fond de rechercher et d'établir l'existence, la cour d'appel a violé les articles 1354 et 1315 du Code civil; et alors, d'autre part, que la confusion des patrimoines justifiant l'extension à une société d'une procédure ouverte à l'égard d'un autre doit se déduire de faits précis, tels que l'impossibilité de dissocier les patrimoines, ou un mélange d'actifs; qu'en l'espèce, pour étendre la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SARL à la SCI, la cour d'appel s'est référée à la présence d'associés et de dirigeants communs aux deux sociétés, éléments pourtant impropres à établir la confusion de patrimoines de ces deux personnes morales; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 7 de la loi du 25 janvier 1985;

Mais attendu que, loin de ne se fonder que sur les éléments visés au moyen, l'arrêt relève, par motifs tant propres qu'adoptés, que le siège de la SARL est situé sur un terrain appartenant à la SCI sans qu'aucun titre ne définisse les conditions juridiques et financières de cette occupation; qu'il ajoute que sur d'autres terrains appartenant à la SCI, la SARL a également construit, en finançant elle-même cette opération immobilière, plusieurs maisons d'habitation qui, sans aucune contrepartie à la charge de la SCI, sont devenues la propriété de celle-ci; que, par ces seuls motifs, retenant l'existence d'une confusion des patrimoines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.