Livv
Décisions

CA Agen, 1re ch. civ. sect. com., 14 juin 2021, n° 19/00963

AGEN

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Starter 84 (SAS)

Défendeur :

Cycom International (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Menu

Conseillers :

M. Faure, M. Lacroix-Andrivet

Avocats :

Me Coru, Me Narran, Me Dauriac

T. com. Agen, du 28 août 2019

28 août 2019

FAITS ET PROCÉDURE

La société Starter 84, créée le 1er août 1998, avait pour activité le commerce et la réparation de motos à Avignon.

Le 26 mars 2012 elle a conclu avec la société CYCOM INTERNATIONAL(CYCOM) un contrat de franchise aux termes duquel elle avait le droit d'utiliser la méthode, le savoir-faire et les signes distinctifs appartenant à CYCOM, pour la commercialisation d'accessoires et d'équipements pour la moto et le motard et pour l'activité de station-service rapide et de vente de consommables pour la moto, dans un magasin à l'enseigne MOTO-Bis.

Le contrat précisait que CYCOM créerait un site internet sous l'intitulé MOTO-Bis pour le compte du futur réseau de franchise et qu'elle prendrait en charge la réalisation des campagnes publicitaires pour le réseau de magasins, ainsi que l'achat et la négociation des espaces publicitaires de toutes sortes, l'étude et la mise en place de toutes actions promotionnelles du réseau de magasins MOTO-Bis.

Le contrat de franchise, conclu pour une durée de cinq ans expirant le 30 avril 2017, stipulait que le franchisé s'acquitterait d'une redevance de 3 % du chiffre d'affaires annuel nets hors-taxes, avec un minimum de 12 000 euros hors-taxes.

Parallèlement les parties ont conclu un contrat de location de biens mobiliers portant sur l'ensemble des meubles indispensables pour agencer le magasin, contrat expirant à la même date et prévoyant le payement par Starter d'un loyer mensuel de 743,33 euros.

Le 17 mars 2016 la société Starter 84, a adressé à CYCOM un courrier rédigé comme suit :

« Nous faisons suite à la visite de votre responsable commercial, en nos locaux d'Avignon, le 16 courant. Nous avons noté le rachat du réseau Moto expert, par le Cycom et l'abandon de l'enseigne Moto Bis au profit de Moto expert. Nous avons toutefois été très surpris d'apprendre que le magasin d'Avignon n'était pas concerné par cette démarche, pire, que vous aviez signé la veille, un contrat pour l'ouverture d'une moto experte, avec un tiers, sur la ville d'Avignon. Cette démarche totalement irrespectueuse, tant d'un point de vue contractuel que moral, est une rupture unilatérale du contrat qui lie nos deux sociétés. Nous considérons que notre collaboration ne peut continuer sur ces nouvelles bases, compte tenu de votre comportement.

Nous nous réservons la possibilité de porter ce dossier devant le tribunal de commerce d'Avignon, dans les prochaines semaines, sauf à obtenir réparation, préalablement du préjudice subi. »

Le 22 janvier 2018, CYCOM a assigné la société Starter 84 devant le tribunal de commerce d'Agen pour obtenir payement de la somme de 25 446,54 euros correspondant à diverses factures relatives aux redevances et loyers échus mensuellement de février à septembre 2016, de celle de 23 800, 38 euros correspondant aux redevances et loyers jusqu'au terme du contrat et à des intérêts e retard arrêtés au 24 novembre 2017, et pour voir dire que la résiliation du contrat de franchise par Starter 84 est abusive et solliciter le payement d'une indemnité de 12 900 euros égale à la redevance enseigne et à la redevance publicitaire jusqu'au 30 avril 2017.

La société Starter 84 s'est opposée à ces prétentions et a formé une demande reconventionnelle en payement de la somme de 399 149,05 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice découlant de la rupture du contrat de franchise.

Par jugement en date du 28 août 2019, le tribunal de commerce d'Agen s'est déclaré compétent pour trancher le litige et a :

- dit que la société Starter 84 est mal fondée en sa demande de rupture du contrat de franchise aux torts de CYCOM INTERNATIONAL et rejeté en conséquence l'ensemble des demandes présentées par la société Starter 84 ;

- condamné la société Starter 84 à payer à CYCOM INTERNATIONAL la somme de 49 246,92 euros ;

- rejeté la demande de payement de CYCOM INTERNATIONAL au titre de la clause de retard de payement ;

- condamné la société Starter 84 à payer à CYCOM INTERNATIONAL la somme de 4 320 euros au titre de l'activité 7.3 du contrat de franchise et celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Starter 84 aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 16 octobre 2019 la société Starter 84 a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement, énumérées dans sa déclaration d'appel.

La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 24 février 2021.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A . Moyens et prétentions de la société Starter 84, appelante principale

Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 10 février 2021, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la société Starter 84 conclut à l'infirmation du jugement entrepris, sauf en sa disposition rejetant la demande relative à la clause de retard de paiement, et demande à la cour :

1°) de juger que la résiliation du contrat liant les parties intervenues le 17 mars 2016 est aux torts du franchiseur et à défaut de prononcer la résolution du contrat avec effet du 17 mars 2016 aux torts de CYCOM, en faisant valoir :

- qu'il existait un déséquilibre significatif dans les obligations de chacune des parties dans les contrats conclus ;

- que dès l'origine elle n'a pu que déplorer la piètre qualité des prestations de CYCOM international dont la « modernité du concept ... novateur et en plein essor » s'est révélé décevant et inadapté ;

- que très rapidement les franchisés se sont plaints du site internet mal réalisé et non référencé, ainsi que des campagnes publicitaires peu efficaces et attractives ;

- que compte tenu du fiasco du réseau MOTO-Bis, CYCOM a imaginé d'abandonner totalement cette enseigne pour en créer une autre, en rachetant l'enseigne MOTO-EXPERT

- que loin d'exploiter cette enseigne en parallèle de MOTO BIS, CYCOM a tout simplement remplacé petit à petit l'enseigne et le réseau MOTO-BIS par le réseau MOTO- EXPERT

- que CYCOM a bafoué ses franchisés et vidé de sa substance le contrat de franchise, en se débarrassant des franchisés MOTO-BIS dont elle ne voulait plus, notamment ceux qui avaient osé manifester leur mécontentement face à la médiocrité de ses actions et a forcé les franchisés MOTO BIS qu'elle souhaitait conserver à passer sous l'enseigne MOTO EXPERT, avec de nouvelles conditions ;

- que de nombreux magasins MOTO-EXPERT ont ouvert alors qu'aucun magasin MOTO BIS n'a été créé depuis au moins 2016 et qu'à ce jour il n'existe aucun magasin MOTO BIS ce qui démontre effectivement que ce réseau a été totalement abandonné par le franchiseur ;

- que la marque Dixy, créée par la société CYCOM, n'est vendue que par le réseau MOTO EXPERT et que le changement de stratégie de CYCOM a d'ailleurs été reconnu par son créateur François Dautriche qui a annoncé dans la presse professionnelle le passage des magasins Moto-BIS sous l'enseigne MOTO EXPERT;

- que le site internet MOTO BIS n'existe plus qu'artificiellement puisque toute recherche dans le moteur de MOTO BIS conduit au site MOTO EXPERT

- que le contrat de franchise imposait à CYCOM de fournir à ses franchisés la méthode, le savoir-faire, les signes distinctifs pour la commercialisation de produits et services dans un magasin à l'enseigne MOTO BIS, d'assurer la promotion de l'enseigne, sa publicité, la fourniture des produits, mais que le franchiseur a abandonné l'enseigne MOTO BIS au profit d'une nouvelle enseigne ;

- que le contrat de franchise a été vidée de son objet et de sa substance en cours d'exécution, que CYCOM a violé ses obligations élémentaires de franchiseur en ne permettant plus à ses franchisées MOTO-BIS d'exploiter cette enseigne dans des conditions normales, ni de renouveler ce contrat sauf à accepter de passer sous une autre enseigne

- que le propriétaire de la marque MOTO BIS ayant disparu en décembre 2015, cette marque ne pouvait subsister et que c'est dans ces conditions, ayant découvert la supercherie, qu'elle a dénoncé l'abandon de l'enseigne, la violation manifeste du contrat de franchise par le franchiseur et que c'est donc à bon droit qu'elle a cessé toute relation contractuelle et tout paiement ;

- que la société CYCOM a reconnu la résiliation unilatérale du contrat de franchise à la date du 17 mars 2016 et que dès lors elle ne peut qu'être débouté par la Cour de ses demandes en paiement de redevances postérieures à cette résiliation ;

- qu'elle est en droit d'opposer à CYCOM, qui a violé ses obligations de franchiseur ; l'exception d'inexécution prévue par l'article 1219 du Code civil ;

2°) de condamner CYCOM à lui payer la somme de 389 149,05 euros à titre de dommages-intérêts en exposant :

- que les factures réclamées par CYCOM, sur la base d'une redevance de 3 % sur le chiffre d'affaires réalisées par Starter 84, permettent d'établir un chiffre d'affaire moyen mensuel de 29 934,54euros de février à septembre 2016 ;

- qu'elle doit donc être indemnisée du préjudice subi du fait de la résolution du contrat pour un montant correspondant à son chiffre d'affaires jusqu'à la fin du contrat, soit 389 149,05 euros ;

3°) de débouter CYCOM INTERNATIONAL de toutes ses prétentions en faisant valoir :

- que du fait de la rupture du contrat de franchise à ses torts CYCOM ne peut réclamer que des indemnités et qu'elle n'explique pas et ne fonde pas ses réclamations et ses calculs ;

- qu'il ne saurait exister un préjudice dans la mesure où CYCOM ne lui a fourni aucune prestation après la résiliation du contrat et que lui allouer une somme équivalente à l'exécution du contrat constituerait un enrichissement sans cause ;

- que par ailleurs la condamnation à une pénalité de retard pour non restitution du mobilier serait injustifiée dès lors que les dispositions contractuelles invoquées ne concernent pas le cas d'espèce;

4°) de condamner CYCOM aux entiers dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros.

B . Moyens et prétentions de la société CYCOM INTERNATIONAL, intimée

Selon dernières écritures enregistrées au greffe de la Cour le 7 février 2020, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, CYCOM conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande relative à la clause de retard de paiement, sollicitant de ce chef, la condamnation de Starter 84 à lui payer la somme de 1358,04 euros au titre des frais d'agios, en faisant valoir :

- que le contrat de franchise ne prévoit pas de possibilité de résiliation anticipée par le franchisé et que par suite Starter 84 ne pouvait pas résilier unilatéralement le contrat de franchise ;

- que c'est par une argumentation farfelue et fallacieuse que Starter 84 cherche à justifier la rupture du contrat pour un soi-disant manquement grave ;

- qu'il est de jurisprudence constante que de simples inexécutions contractuelles ne justifient pas une résiliation unilatérale d'un contrat de franchise ;

- que le fait de développer un réseau MOTO EXPERT n'entraîne pas abandon de MOTO BIS et ne remet pas en cause le respect du contrat de franchise ;

- qu'aucune mise en demeure ou courrier ne lui a été adressé avant la résiliation unilatérale du contrat de franchise par Starter 84 ;

- que le prétendu mécontentement des franchisés relatif au site internet et aux campagnes publicitaires inefficaces et peu attractives n'est pas démontré et ne constitue qu'une simple allégation ;

- que les captures d'écran datant du 9 mai 2017 et d'octobre 2017 du site internet de MOTO -BIS montrent qu'il fonctionnait toujours normalement ;

- qu'aucune des pièces produites par Starter 84 n'établit l'abandon du réseau MOTO BIS, les publicités étant postérieures au terme du contrat de franchise et la redirection du site MOTO BIS vers le site MOTO EXPERT n'ayant eu lieu qu'à partir du 10 juillet 2017, soit après la fin de contrat de franchise liant les parties ;

- que le simple fait de promouvoir le réseau MOTO-EXPERT et d'annoncer le changement prochain d'enseigne pour des franchisés souhaitant évoluer sous cette nouvelle enseigne ne remet pas en cause le respect des obligations du franchiseur ;

- qu'elle n'a jamais cessé de promouvoir le réseau MOTO BIS, que contrairement à ce qu'affirme Starter 84, elle est capable de développer plusieurs réseaux à la fois et qu'il ne ressort matériellement pas des pièces adverses un quelconque manquement à ses obligations de franchiseur,

« Que la radiation de la société MOTO BIS du registre du commerce en décembre 2015 est sans incidence sur le litige dès lors qu'elle est intervenue après la vente par celle-ci à la société CYCOM de la marque MOTO BIS et qu'il est donc légitime que la société MOTO BIS ait cessé ensuite son activité ;

- que c'est tout aussi vainement que Starter 84 soutient que les produits de la marque Dixy appartenant à CYCOM devaient être dédiés exclusivement au réseau MOTO BIS et ne devaient pas être étendus à d'autres réseaux puisque cette exclusivité n'a jamais existé ;

- que dès lors qu'elle a toujours respecté ses obligations de franchiseur, la société Starter ne pouvait lui opposer une quelconque exception d' inexécution et ne pouvait donc résilier unilatéralement le contrat de franchise;

- que par suite elle est fondée à solliciter le paiement des sommes dues en vertu du contrat jusqu'au terme de celui-ci et que c'est à tort que le tribunal de commerce a rejeté la demande portant sur les intérêts de retard ;

- que sans produire une quelconque pièce justificative Starter 84 sollicite une indemnisation basée sur un chiffre d'affaires purement éventuel et qu'en toute hypothèse la cour ne pourra faire droit à cette demande dès lors que Starter 84 n'établit ni l'inexécution ou la mauvaise exécution par le franchiseur de ses obligations, ni l'existence d'un préjudice réel du fait de cette prétendue mauvaise exécution ;

- que si Starter 84 justifie d'une baisse de son chiffre d'affaires celle-ci peut avoir de multiples causes et notamment la perte de la représentation de la marque YAMAHA ;

- que contrairement à ce qu'elle soutient, Starter 84 ne justifie pas d'une cessation d'activité et qu'elle est d'une particulière mauvaise foi puisqu'elle voudrait faire déduire la fermeture du magasin de constats huissier réalisés un lundi, jour de fermeture du magasin, le caractère mensonger de sa prétendue cessation d'activité étant encore confirmé par le fait qu'elle a commandé des pièces et accessoires auprès de fournisseurs référencés CYCOM ;

- que Starter 84 reste redevable de la somme de 25466,54 euros au titre des factures de redevance, de cotisations et de location du mobilier de février à septembre 2016, sous déduction de 4 avoirs, et de la somme de 23 800, 38 euros au titre des loyers et redevances à échoir entre octobre 2016 et le 30 avril 2017, terme convenu, et d'intérêts de retards.

CYCOM conclut enfin à la condamnation de Starter 84 aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros.

MOTIFS DE L'ARRÊT

I. SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE FRANCHISE

Pour confirmer le jugement entrepris en ses dispositions déclarant Starter 84 mal fondée en sa demande de rupture du contrat de franchise aux torts de CYCOM INTERNATIONAL et rejetant en conséquence l'ensemble des demandes en payement présentées par la société Starter 84 à ce titre, il suffira de relever :

- que la résiliation avant le terme convenu d'un contrat de franchise par le franchisé ne peut être justifiée qu'en cas de manquement grave du franchiseur à ses obligations ;

- qu'en l'espèce Starter 84 a résilié unilatéralement le contrat de franchise par le courrier du 17 mars 2016, dont les termes précédemment rappelés mettent clairement en évidence le refus de Starter 84 de poursuivre la relation contractuelle ;

- que par suite seuls des manquements du franchiseur antérieurs à cette résiliation sont de nature à pouvoir le cas échéant justifier celle-ci, que par suite les développements de Starter 84 relatifs au fait qu'à ce jour le site internet MOTO-BIS ne subsiste qu'artificiellement et que le site internet MOTO-BIS est dirigé vers le site MOTO-EXPERT au moins depuis mai 2017 sont dépourvus de pertinence ;

- que Starter 84 invoque tout d'abord la piètre qualité du concept, la mauvaise réalisation du site internet, l'inefficacité et l'absence d'attractivité des campagnes publicitaires, et que force est de constater que ces critiques particulièrement vagues et générales ne sont étayées d'aucun exemple précis et que, pas plus que les prétendues critiques d'autres franchiseurs, elles ne sont corroborées par aucune pièce, aucun témoignage et qu'elles ne demeurent donc que de simples allégations dépourvues d'une quelconque valeur probante ;

- qu'au demeurant Starter 84 ne produit aucun courrier par lequel elle se serait plainte avant la résiliation du contrat de manquements du franchiseur à ses obligations contractuelles ;

- que Starter 84 invoque ensuite la création par le franchiseur d'un nouveau réseau de franchise à l'enseigne MOTO-EXPERT, mais que là encore, force est de constater, que le contrat de franchise signé par les parties n'interdisait pas au franchiseur de créer un autre réseau de franchise, que le développement de la nouvelle franchise sous l'enseigne MOTO EXPERT a été annoncé dans la presse en mai 2016, soit deux mois après la résiliation du contrat et que MOTO BIS ne justifie pas d'un manquement à l'obligation de loyauté contractuelle du franchiseur par la mise en place d'un concurrent sous l'enseigne MOTO EXPERT dans la zone de chalandise de Starter 84, la prétendue signature, avant la résiliation du contrat litigieux, d'un contrat de franchise pour l'implantation par un tiers d'un magasin MOTO-EXPERT sur la ville d'Avignon n'étant pas démontrée et ne constituant qu'une simple allégation ;

- que Starter 84 invoque tout aussi vainement l'absence de création de nouveaux magasins MOTO BIS (sic), c'est à dire en fait l'absence de développement du réseau de franchise MOTO BIS, respectivement la disparition du réseau MOTO BIS dès lors qu'il s'agit d'éléments postérieurs à la résiliation du contrat de franchise par Starter 84 et qu'il n'est justifié d'aucun manquement de CYCOM INTERNATIONAL à ses obligations avant la résiliation du contrat ;

- que la radiation de la société MOTO BIS du registre du commerce et des sociétés en décembre 2015 est sans incidence sur les relations entre les parties dès lors que celle-ci n'était pas le co-contractant de Starter 84 et que cette radiation est intervenue après la cession de la marque MOTO BIS à CYCOM INTERNATIONAL qui a donc pu continuer à l'exploiter après cette radiation ;

- que Starter 84 ne justifie d'aucune exclusivité pour la vente des produits de marque DIXIE et n'établit ni que cette marque avait été créée exclusivement pour les franchisés MOTO BIS, ni qu'avant la résiliation du contrat de franchise ils ont été distribués par un concurrent dans sa zone de chalandise ;

- qu'en l'absence de manquement du franchiseur à ses obligations, la résiliation unilatérale du contrat de franchise le 17 mars 2016 ne peut être prononcée aux torts de CYCOM INTERNATIONAL, mais est exclusivement imputable à Starter 84 ;

- que la rupture unilatérale apparaît donc injustifiée et abusive, et qu'en conséquence, en l'absence de faute imputable au franchiseur, la demande en dommages et intérêts présentée par Starter 84 au titre du préjudice résultant de la rupture du contrat de franchise ne peut qu'être rejetée.

II. SUR LA DEMANDE EN PAYEMENT DES FACTURES

CYCOM INTERNATIONAL réclame payement d'une somme de 25 446, 54 euros au titre de factures s'échelonnant du 29 février au 30 septembre 2016, correspondant aux sommes dues en vertu du contrat de franchise et pour la location du matériel d'agencement du magasin, et d'une somme de 23 888,38 euros au titre des loyers et redevances échus du 1er octobre 2016 au 30 avril 2017 et d'intérêts de retard.

La résiliation du contrat de franchise étant intervenue le 17 mars 2016, CYCOM INTERNATIONAL ne peut réclamer payement des sommes dues en vertu de ce contrat que jusqu'à cette date, la période postérieure n'ouvrant droit qu'à dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture.

Aux termes des motifs développés dans les conclusions de CYCOM INTERNATIONAL, il apparaît que celle-ci ne réclame pas des dommages et intérêts, mais le payement des redevances et loyers jusqu'au terme convenu. Dès lors, en l'absence de demande en payement de dommages et intérêts pour la période postérieure à la résiliation du contrat de franchise et d'invoquer la réparation d'un préjudice, CYCOM INTERNATIONAL ne peut prétendre à payement que des sommes dues selon les factures du 29 février 2016 (9 169,60 euros) et du 31 mars 2016 (2 430, 40 euros), sous déduction des avoirs de (150,29 euros -1 189,51 euros - 155,81 euros - 160,64 euros).

Par ailleurs le contrat de location stipulant en son article 5 qu'il est indissociable du contrat de franchise et qu'il prendra fin par anticipation en cas de cessation du contrat de franchise, pour quelque cause que ce soit ; la résiliation du contrat de franchise a entraîné celle du contrat de location de sorte que CYCOM INTERNATIONAL ne peut réclamer payement des loyers pour la période postérieure à cette cessation, c'est à dire après le 17 mars 2016.

Le jugement entrepris sera donc infirmé du chef de la condamnation prononcée de ce chef, qui sera limitée à 9 943,75 euros.

Par contre il sera confirmé en ce qu'il a débouté CYCOM INTERNATIONAL de sa demande en payement d'agios à hauteur de 1 358,04 euros, dès lors que celle-ci ne justifie ni des dispositions contractuelles ou réglementaires l'autorisant à revendiquer payement d'intérêts d retard et qu'elle ne fournit aucun détail permettant de connaître même les bases de calcul de la somme qu'elle revendique

III. SUR LA PÉNALITÉ DE RETARD

Pour infirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant condamné Starter 84 à payer à CYCOM INTERNATIONAL la somme de 4 320 euros en application de l'article 7-3 du contrat de franchise, il suffira de relever :

- que CYCOM INTERNATIONAL ne se donne même pas la peine d'expliquer dans ses écritures à hauteur d'appel « quel retour non effectué dans les délais impartis » lui ouvrirait droit à l'application de la clause pénale stipulée dans l'article 7-3 du contrat de franchise ;

- que la lecture de cet article permet de comprendre qu'il s'agit de la restitution des éléments d'agencement, de mobilier et de décoration fournis par le franchiseur ;

- que celui-ci ne justifie ni d'un délai conventionnel de restitution, ni d'une mise en demeure adressée à CYCOM INTERNATIONAL pour lui réclamer la restitution et fixer un délai à cette fin.

IV. SUR LES FRAIS NON-REPETIBLES ET LES DÉPENS

Starter 84, dont la succombance demeure dominante, devra supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions condamnant la société Starter 84 à payer à la société CYCOM INTERNATIONAL les sommes de 49 246,92 euros et de 420 euros, statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,

CONDAMNE la société Starter 84 à payer à la société CYCOM INTERNATIONAL la somme de 9 943,75 euros au titre des redevances et loyers impayés au jour de la résiliation du contrat d franchise et de la cessation du contrat de location ;

DÉBOUTE la société CYCOM INTERNATIONAL de sa demande en payement fondée sur l'article 763 du contrat d franchise ;

DÉBOUTE les parties de leur demande respective en payement d'une indemnité de procédure à hauteur d'appel ;

CONDAMNE la société Starter 84 aux entiers dépens d'appel.