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Décisions

CA Dijon, 2e ch. civ., 10 juin 2021, n° 19/00829

DIJON

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Vautrain

Conseillers :

Mme Dumurgier, Mme Bailly

Avocats :

Me Ruther, Me Fouchard

TGI Dijon, du 25 mars 2019

25 mars 2019

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 19 septembre 2012, la SARL Cabinet X a conclu avec M. Y un contrat d'agent commercial, portant sur la négociation de biens immobiliers.

Au cours de l'année 2013, l'agent commercial et son mandant ont eu un désaccord concernant le règlement des commissions afférentes à deux mandats.

Par courrier du 9 juillet 2013, remis en main propre le 16 juillet 2013, le mandant a signifié à l'agent commercial la rupture de son contrat, en la motivant ainsi : « Les propos que vous m'avez adressés par sms, comme vos agissements, me laissent perplexe quant aux conditions dans lesquelles vous exercez votre activité.

Certes, votre mandat ne vous impose aucun horaire, mais je constate que votre présence est presque inexistante et vos transactions également.

Vous avez décidé de prendre un travail de salarié à plein temps à la ville de Dijon. Cela ne vous permet plus d'exercer correctement votre activité de mandataire ».

Le Cabinet X sommait également M. Y de restituer sous 24 heures toutes les clés et tous documents ayant trait à son activité.

Par courrier du 6 novembre 2013, le Cabinet X a fait une proposition à l'agent commercial concernant les commissions non réglées, et, par courriel du 21 novembre 2013, il lui a proposé à nouveau la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité transactionnelle et amiable.

Par courrier du 9 avril 2014, M. Y a fait savoir au mandant qu'il considérait que la rupture du mandat lui était imputable, qu'il était en droit de prétendre au versement d'une indemnité et qu'il était toujours dans l'attente de la commission lui revenant dans les dossiers A et B.

Par courrier du 15 avril 2014, le Cabinet X a répondu à M. Y que la rupture du mandat commercial était intervenue à son initiative, ayant choisi de travailler à plein temps au

bénéfice d'une collectivité territoriale, sans l'en informer.

C'est dans ces conditions que, par acte d'huissier délivré le 8 juillet 2014, M. Y a fait assigner la SARL Cabinet X devant le tribunal de grande instance de Dijon, afin de voir juger que la rupture du contrat d'agent commercial est imputable à cette dernière et d'obtenir sa condamnation au paiement d'une indemnité de rupture.

Au terme de ses conclusions récapitulatives saisissant le tribunal, M. Y a demandé à la juridiction, au visa des articles L 134-12 et L 134-13 du code du commerce, de :

- dire et juger que la rupture du contrat d'agent commercial est imputable à la SARL Cabinet X,

- condamner la SARL Cabinet X à lui régler la somme de 36 231,36 euros à titre d'indemnité de rupture,

- condamner également la SARL Cabinet X à lui régler :

La somme de 1 509 euros à titre d'indemnité de préavis,

La somme de 3 272,08 euros au titre des commissions,

- condamner la SARL Cabinet X à lui régler la somme de 3 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- condamner la SARL Cabinet X aux entiers dépens.

M. Y reprochait au mandant d'avoir rompu le contrat d'agent commercial de manière abusive, considérant que les motifs invoqués pour justifier la rupture dans la lettre du 16 juillet 2013, repris dans le courrier du 15 avril 2014, étaient inopérants car imprécis, alors que le contrat d'agent commercial lui permettait d'exercer une autre activité professionnelle, et il considérait que M. Z avait simplement essayé de l'évincer alors qu'il était parfaitement informé, depuis le mois de janvier 2013, de l'existence d'un nouveau contrat de travail conclu avec un employeur n'exerçant pas une activité concurrente.

Il faisait également valoir qu'il avait pu proposer une commission d'indications avec l'accord de son mandant, conformément à la pratique de l'agence, et, à tout le moins, en l'absence d'opposition de sa part, et il contestait avoir tenté de bénéficier de commissions occultes en affirmant avoir toujours exercé son activité avec sérieux.

Au terme de ses dernières écritures saisissant le tribunal, la SARL Cabinet X a demandé à la juridiction, au visa des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, de débouter M. Y de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse a soutenu que l'agent commercial n'a pas exécuté son contrat de manière loyale, ne l'ayant pas informée d'un contrat de travail à temps plein avec un organisme ayant une activité concurrente et ayant adopté des méthodes frauduleuses en promettant de verser des commissions occultes ou en tentant d'en obtenir, en violation de la loi Hoguet.

Elle lui reprochait également de travailler en dilettante et d'utiliser ses collègues pour le remplacer de façon quasi systématique pour les visites.

Elle considérait ne devoir aucune indemnité de résiliation en présence d'une faute grave de l'agent commercial, laquelle peut être invoquée par le mandant postérieurement à la constatation de la rupture, ce dernier pouvant parfaitement justifier a posteriori les motifs invoqués dans la lettre de rupture.

Par jugement rendu le 25 mars 2019, le tribunal de grande instance de Dijon a :

- débouté M. Y de ses demandes d'indemnités de rupture et de préavis,

- condamné la SARL X à payer à M. Y la somme de 2 351,58 euros au titre de la commission sur la vente A/C,

- débouté M. Y de sa demande relative à la commission de banque,

- condamné la SARL X à payer à M. Y la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la SARL X aux entiers dépens.

M. Y a relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2019.

Au terme de ses dernières écritures notifiées le 23 janvier 2020, l'appelant demande à la Cour de :

Statuant sur son appel à l'encontre du jugement rendu le 25 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Dijon,

- dire qu'il a été bien appelé et mal jugé,

- réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur les deux chefs du jugement critiqué,

Sur la rupture du contrat d'agent commercial par la SARL Cabinet X,

Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce,

- dire et juger que les motifs de la rupture figurant dans la lettre de la SARL Cabinet X du 16 juillet 2013 ne constituent pas une faute grave,

- dire et juger également irrecevable la SARL Cabinet X à invoquer des motifs de rupture postérieurement à sa lettre du 16 juillet 2013 pour des faits dont elle avait connaissance avant,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que les motifs invoqués à son encontre sont contestés et nullement démontrés,

- dire et juger qu'ils ne peuvent constituer une faute grave,

- le dire et juger en conséquence recevable et bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi suite à la rupture unilatérale de son contrat par la SARL Cabinet X,

En conséquence,

- condamner la SARL Cabinet X à lui régler la somme de 36 231,36 euros à titre d'indemnité de rupture, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Sur la commission de banque,

- condamner la SARL Cabinet X à lui régler la somme de 920,49 euros au titre de la commission de banque, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Statuant sur l'appel incident de la SARL Cabinet X,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Cabinet X à lui régler la somme de 2 351,58 euros au titre de la commission sur la vente A/C,

En conséquence,

- condamner la SARL Cabinet X à lui régler la somme de 2 351,58 euros au titre de la commission sur la vente A/C, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- condamner la SARL Cabinet X à lui régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL Cabinet X aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Au terme de ses dernières écritures notifiées le 22 octobre 2020, la SARL Cabinet X demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Dijon en date du 25 mars 2019 en ce qu'il a débouté M. Y de sa demande relative à la commission de banque, précisant que cette dernière n'était aucunement prévue au contrat et que M. Y ne justifie aucunement avoir été l'interlocuteur de la banque pour monter le dossier de financement litigieux,

- déclarer son appel incident recevable et bien fondé,

En conséquence,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. Y la somme de 2 351,58 euros au titre de la commission sur la vente A/C,

- débouter M. Y de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner M. Y à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. Y aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La clôture de la procédure a été prononcée le 9 mars 2021.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

SUR QUOI

- Sur la résiliation du contrat d'agent commercial

Attendu que, pour conclure à l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande d'indemnité de rupture, M. Y fait valoir qu'il conteste les motifs de résiliation invoqués dans la lettre du 16 juillet 2013 et repris dans le courrier du 15 avril 2014 aux motifs, d'une part, que le contrat d'agent commercial lui permettait d'exercer une autre profession, qu'il organisait son activité comme il l'entendait, sans avoir à informer l'agence de ses absences, n'étant pas tenu d'une obligation de présence ou d'horaires, d'autre part, que son mandant ne peut dès lors lui reprocher d'avoir exercé une activité de salarié à temps plein pour la ville de Dijon, alors que, durant cette période, il a réellement travaillé pour l'agence, ce que confirment les factures de commissions émises, et qu'il n'a jamais caché l'existence de ce contrat de travail à son mandant qui en était informé, et enfin, que le comité d'action sociale des collectivités territoriales de l'agglomération dijonnaise avec lequel il a signé un contrat de travail n'a pas une activité concurrente à l'agence immobilière, n'ayant aucune activité immobilière ;

Qu'il considère que M. Z a voulu se débarrasser de lui car il a eu l'audace de réclamer une commission sur la vente A, en relevant que la rupture est intervenue trois semaines après que son mandant ait rédigé à son profit une attestation élogieuse ;

Qu'en second lieu, l'appelant conteste les motifs de rupture invoqués postérieurement en soutenant, d'une part, que le mandant est irrecevable à invoquer de nouveaux motifs de rupture, postérieurement à ceux mentionnés dans la lettre de rupture, d'autre part, que l'agence était parfaitement informée de la pratique des commissions d'indication car il s'agissait d'une pratique courante, et subsidiairement, que les griefs postérieurs à la lettre de rupture ne sont pas constitutifs d'une faute grave dès lors, qu'en consultant sa page Facebook, M. Z était informé qu'il pratiquait ces commissions depuis le mois de janvier 2013, qu'il ne lui avait fait aucun reproche sur cette pratique qui s'est répétée, et que, par ailleurs, les commissions d'indication ne sont pas réprimées par la loi Hoguet ;

Qu'il ajoute que le fait de fournir à un client le nom d'un professionnel susceptible de vendre des meubles n'est pas constitutif d'une faute ;

Attendu que la SARL Cabinet X objecte que le juge n'est pas limité par les termes de la lettre de rupture et qu'il peut prendre en compte des motifs qui n'ont pas été exposés dans cette lettre à condition que la faute ait été commise antérieurement ;

Qu'elle reproche à l'agent commercial d'avoir manqué à son obligation de loyauté et de disponibilité en exposant, qu'aux termes du contrat, il s'est engagé à veiller aux intérêts du mandant et à agir loyalement et de bonne foi, ce qui incluait l'obligation de l'informer du contrat de travail à temps complet qu'il a conclu en qualité de secrétaire polyvalent avec la ville de Dijon ;

Qu'elle prétend que, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, celui-ci ne l'a jamais informée de l'existence de ce contrat, ayant seulement connaissance d'une activité parallèle exercée par M. Y, sans en connaître la nature ni l'étendue, ce qui ne pouvait pas lui permettre d'anticiper le fait que cette activité nuirait à sa mission d'agent commercial, en précisant n'avoir eu connaissance de ce contrat qu'au début du mois de juillet 2013 ;

Qu'en second lieu, elle lui reproche d'avoir utilisé des méthodes frauduleuses en bénéficiant de commissions occultes, en violation des dispositions de l'article 4 de la loi Hoguet, et notamment de commissions d'indication qui, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, ne constituaient pas une pratique courante de l'agence ;

Qu'elle prétend n'avoir eu connaissance de ces pratiques qu'après avoir adressé la lettre de résiliation du 9 juillet 2013 à l'agent commercial, en rappelant que la jurisprudence admet que la faute commise antérieurement à la rupture, non mentionnée dans la lettre de rupture, peut constituer une faute grave privant l'agent commercial de son droit à indemnité, et en faisant valoir qu'elle n'avait pas accès au compte Facebook de M. Y, ce qui ne lui permettait pas d'avoir connaissance des informations qu'il publiait concernant les commissions d'indication ;

Qu'elle ajoute que l'appelant a usurpé un papier à entête de l'agence pour engager celle-ci au paiement d'une commission d'indication au bénéfice de M. B..., en précisant que ce n'est qu'au moment de la résiliation du contrat qu'elle s'est aperçue du détournement du papier à entête et de son usage frauduleux ;

Attendu que, selon les dispositions de l'article L 134-12 du code de commerce, "en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi" ;

Que l'article L134-13 du même code précise que 'la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;

Attendu que le tribunal a exactement rappelé que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information et que la faute grave consiste en un manquement caractérisé à une obligation essentielle découlant du contrat qui en rend la continuation impossible, et, il a relevé, à juste titre, que le contrat liant les parties n'interdisait pas à l'agent commercial d'exercer une autre activité ;

Qu'aucune des pièces produites par l'appelant ne vient confirmer qu'il avait informé son mandant de l'existence de ce contrat de travail et, contrairement à ce qu'a pu retenir le premier juge, ce défaut d'information caractérise un manquement de M. Y à son obligation de loyauté et d'information envers son mandant, et ce même si ce contrat de travail ne devait pas interférer avec son activité d'agent commercial ;

Qu'en revanche, ce manquement contractuel qui pouvait justifier la rupture du contrat ne rendait pas impossible la continuation du mandat dès lors qu'il n'est pas établi que l'activité salariée exercée à temps complet par M. Y au profit du comité d'action sociale des collectivités territoriales de l'agglomération dijonnaise nuisait à l'exercice de sa mission d'agent commercial, ce que confirme le courrier adressé par M. Z à M. Y, le 29 juillet 2013, dans lequel il est rappelé à l'agent commercial qu'il devait lui transmettre des propositions visant à clarifier son positionnement vis à vis du cabinet, et éventuellement maintenir ses attaches avec celui-ci, ce à quoi il ne s'opposait pas, de sorte que la faute de l'agent ne constitue pas une faute grave au sens de l'article L. 134-13 susvisé ;

Et attendu que, pour apprécier si les manquements de l'agent commercial à ses obligations sont d'une gravité suffisante pour le priver de l'indemnité de rupture, il est nécessaire de prendre en compte toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu'au jour de la décision, le mandant pouvant invoquer, même si elle s'est révélée postérieurement à la rupture du contrat, une faute commise antérieurement ;

Attendu que, selon l'article 4 de la loi Hoguet, repris dans le contrat d'agent commercial, l'agent commercial n'est pas habilité à recevoir, détenir ou disposer des sommes d'argent, des biens, des effets ou des valeurs à l'occasion des activités visées à l'article 1er de ladite loi et ne peut recevoir aucun règlement entre ses mains ;

Qu'il résulte des éléments du dossier que M. Y proposait des commissions d'indications aux informateurs qui lui communiquaient les coordonnées de propriétaires souhaitant vendre leur bien immobilier ;

Qu'aucune des pièces produites par l'appelant n'établit que son mandant avait connaissance de cette pratique avant la rupture du contrat et il n'est pas davantage démontré qu'il s'agissait d'une pratique courante au sein de l'agence, le compte Facebook dont fait état M. Y n'étant pas versé aux débats ;

Que les courriers échangés entre les parties révèlent que M. Z a fait état d'une commission d'indications facturée sur un papier à entête de l'agence au profit de M. W, le 15 novembre 2013, qu'il a qualifiée d'usage abusif ;

Que c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que cette pratique des commissions d'indication, constituait des manquements répétés aux obligations relevant de la déontologie de la profession, constitutifs d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat et privant l'agent de son droit à indemnités de rupture et de préavis, le jugement méritant confirmation en ce qu'il a débouté M. Y de ses demandes indemnitaires formées à ce titre ;

- Sur les demandes en paiement de commissions

Attendu que la SARL Cabinet X, appelante incidente, conclut à l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à payer à M. Y la somme de 2 351,58 euros à titre de commission sur la vente A/C, en faisant valoir que le mandat régularisé par ce dernier pour la vente de la maison appartenant à Mme A était nul car l'immeuble appartenait en indivision aux consorts A et le mandat n'était signé que par l'une des indivisaires, ce qui a conduit M. Z à signer un nouveau mandat ;

Qu'elle prétend que ce n'est pas M. Y qui a apporté l'affaire mais que la venderesse est venue à l'agence sur les conseils de la voisine de M. Z, l'appelant n'étant donc pas à l'origine du mandat ;

Attendu que M. Y maintient que c'est lui qui a signé un mandat exclusif avec Mme A et que M. Z a ensuite passé une annonce dans le Bon coin en mentionnant son numéro personnel et qu'il a établi un nouveau mandat à son nom, ce qui est déloyal ;

Attendu que le Tribunal a exactement retenu que M. Y avait régularisé un mandat de vente avec Mme A, propriétaire indivise de l'immeuble, et c'est à bon droit qu'il a considéré que l'agent commercial était à l'origine de la transaction, dès lors que ce mandat pouvait être complété par un avenant régularisé par la coindivisaire, sans que le mandant ne dénie toute valeur au travail accompli par l'agent commercial, et le jugement mérite également confirmation sur ce point ;

Que la demande formée par l'appelant dans ses dernières écritures aux fins de voir fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l'assignation sera en revanche déclarée irrecevable en application de l'article 901-4 du code de procédure civile, cette demande ne figurant pas dans ses premières conclusions ;

Attendu que M. Y reproche au premier juge de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la commission bancaire afférente à la vente immobilière B, en faisant valoir que, si cette commission n'est pas prévue au contrat d'agent commercial, c'est bien lui qui a réalisé tout le travail pour la vente et que la commission s'inscrit dans le cadre de la convention de partenariat relatif au prêt souscrit par les acquéreurs ;

Attendu que la commission dont l'appelant sollicite le paiement correspond à la somme versée par l'établissement bancaire à la suite du prêt contracté pour l'achat du bien immobilier ;

Que, comme l'a justement relevé le tribunal, elle n'était pas prévue au contrat d'agent commercial et, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, M. Y ne démontre être intervenu auprès de la banque pour la constitution du dossier de financement, les pièces produites par l'intimée attestant du contraire ;

Que le jugement mérite donc également confirmation en ce qu'il a débouté M. Y de ce chef ;

- Sur les frais de procédure

Attendu que l'appelant qui succombe supportera la charge des dépens d'appel ;

Qu'il n'est pas inéquitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en cause d'appel par l'intimée et non compris dans les dépens ;

Qu'il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare M. Y recevable mais mal fondé en son appel principal,

Déclare la SARL Cabinet X recevable mais non fondée en son appel incident,

Confirmes-en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mars 2019 par le Tribunal de grande instance de Dijon,

Y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de M. Y aux fins de voir fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Condamne M. Y à payer à la SARL Cabinet X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. Y aux dépens d'appel.