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Décisions

Cass. com., 16 juin 2021, n° 19-21.585

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Michelena

Défendeur :

Lassabe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Rapporteur :

Mme Kass-Danno

Avocats :

SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Pau, 2e ch. sect. 1, du 21 juin 2019

21 juin 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2019), à la fin de l'année 2012, une collaboration s'est mise en place entre M. Michelena, inscrit au registre des agents commerciaux, et M. Lassabe, pour développer l'activité de ce dernier dans le secteur des générateurs photovoltaïques, sans qu'aucun contrat écrit ne soit formalisé. M. Lassabe ayant décidé, en juin 2016, de rémunérer M. Michelena sur la base de 5 % du chiffre d'affaires et ce, avec effet rétroactif, au titre des chantiers facturés mais non encore réglés, ce dernier, revendiquant le statut d'agent commercial, l'a assigné en paiement d'une indemnité de cessation de contrat et d'une indemnité de préavis et afin qu'il lui soit enjoint de communiquer tous les éléments permettant de déterminer les commissions qui lui étaient dues.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 134-1 du code de commerce, tel qu'interprété à la lumière de l'article 1, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil du er 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants :

3. Il résulte de ce texte que l'agent commercial est un mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autresagents commerciaux, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services ou les conditions des contrats conclus par le mandant.

4. Pour dire que M. Michelena n'avait pas le statut d'agent commercial et rejeter ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat conclu avec M. Lassabe, l'arrêt retient qu'après avoir démarché ou avoir été contacté par un client, M. Michelena transmettait à M. Lassabe des éléments essentiellement techniques, au vu desquels il établissait le projet technique et son devis, lesquels étaient ensuite soumis aux clients par M. Michelena qui avait la faculté de suggérer à M. Lassabe des remises sur le prix, soumises à sa seule décision. Après avoir énoncé que la faculté de négocier implique celle de disposer d'une indépendance suffisante à cette fin pour pouvoir agir sur les termes du contrat et modifier les clauses contractuelles initialement envisagées par le mandant, l'arrêt relève qu'à supposer que ce pouvoir de négociation ressorte de la faculté de suggérer des remises de prix à M. Lassabe, M. Michelena n'en disposait pas de manière permanente, puisque s'exprimant à chaque fois au cas par cas, sur la base des devis établis par M. Lassabe pour chaque chantier.

5. En statuant ainsi, en se fondant sur l'impossibilité pour M. Michelena de négocier les prix et les termes des contrats, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi,  

La Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit et juge que M. Michelena et M. Lassabe ne sont pas liés par un contrat d'agence commerciale, déboute M. Michelena de ses demandes en paiement d'une indemnité de rupture et d'une indemnité de préavis et le déboute de ses demandes tendant à voir enjoindre à M. Lassabe de communiquer, sous astreinte, un relevé des commissions dues depuis le second semestre 2015, avec le détail de tous les éléments permettant de calculer ces commissions et un relevé des contrats signés grâce à l'intervention de M. Michelena, postérieurement à la résiliation du contrat liant les parties, ainsi que les éléments permettant la détermination de la commission due, l'arrêt rendu le 21 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.