Cass. com., 2 juin 2004, n° 01-13.406
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 mai 2001), que Mme X..., exploitant un fonds de commerce de restauration rapide à l'enseigne Ephèse, ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le liquidateur a demandé que la procédure soit étendue à la société Ephèse, en raison de la confusion de leurs patrimoines ; que la cour d'appel a accueilli la demande ;
Attendu que la société Ephèse, représentée par son mandataire ad hoc, fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective d'une personne morale ou physique peuvent justifier l'extension de cette procédure collective à l'encontre d'une autre personne morale ou physique si bien qu'en justifiant l'extension de la procédure collective ouverte le 16 juin 1998 par des faits survenus en novembre 1998, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 621-5 du Code de commerce ;
2 / que seule une interpénétration des patrimoines caractérise une imbrication des éléments d'actif et de passif révélatrice d'une confusion de patrimoine si bien qu'en se déterminant par des circonstances de fait insusceptibles de caractériser une telle confusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-5 du Code de commerce ;
3 / que la société Ephèse déniait que le chèque de 56 375,75 francs fût tiré sur son compte si bien qu'en retenant qu'il n'était pas contesté qu'il l'avait été, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X..., après avoir cessé son activité personnelle de restauratrice, a créé la société Ephèse dont elle est devenue gérante et à laquelle elle a fait l'apport de deux droits au bail dont celui des locaux dans lesquels elle exploitait son fonds, moyennant la somme totale de 43 500 francs, rémunéré par l'attribution de 435 parts sociales de 100 francs chacune, et retenu, dans l'exercice du pouvoir souverain d'appréciation, la faiblesse de la valorisation de ces apports, l'arrêt relève encore que Mme X... a renoncé à réclamer à la société Ephèse les montants des dépôts de garantie de 39 000 francs et 5 200 francs qu'elle avait versés aux bailleurs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations caractérisant des relations financières anormales constitutives de la confusion des patrimoines, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués aux première et troisième branches, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.