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Décisions

Cass. com., 7 décembre 2004, n° 03-12.030

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Toulouse, 2e ch. sect. 2, du 30 mai 2002

30 mai 2002

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mai 2002), que les sociétés A4 et Sodefi ayant été mises en redressement puis liquidation judiciaires, le tribunal de commerce a étendu la procédure de liquidation judiciaire à M. X..., consultant de ces sociétés ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement étendant à son encontre la procédure de liquidation judiciaire des sociétés A4 et Sodefi alors, selon le moyen :

1 / que la procédure collective ouverte à l'égard d'une personne morale peut être étendue à une personne physique dans le cas de confusion de leurs patrimoines qui se caractérise par une imbrication des patrimoines qui rend impossible de distinguer le passif né du chef de l'une ou l'autre personne ; que la cour d'appel a constaté que le dirigeant des sociétés A4 et Sodefi avait remis à M. X... des chèques en blanc avec lesquels il avait payé des frais et des dépenses réalisés pour le compte des deux sociétés et qu'il était titulaire de deux comptes tiers en découvert ; que la cour d'appel, qui en a déduit que l'"importance" des sommes dont a bénéficié M. X... et la nature des paiements (chèques en blanc et compte courant) établissaient l'existence de flux financiers anormaux et organisés caractérisant une réelle confusion des patrimoines, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient à défaut d'avoir constaté des faits rendant impossible de distinguer le passif né du chef de M. X... et celui né du chef des deux sociétés; qu'en prononçant l'extension de la procédure collective de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 621-5 du Code de commerce ;

2 / que la confusion des patrimoines résulte de l'existence de relations financières anormales ou de transfert de fonds d'un patrimoine à l'autre sans contrepartie ; que la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait pas la gestion administrative et financière des sociétés mais qu'il en avait, par contrat, la responsabilité technique globale, qu'il avait apporté à celles-ci son savoir faire, qu'il n'avait pas perçu les honoraires annuels d'un montant de 850 000 francs qui étaient contractuellement prévus et qu'il avait dû engager des frais et des dépenses pour le compte des deux sociétés ; qu'il en résultait que les règlements intervenus au profit de M. X... n'étaient que la contrepartie des prestations effectuées et le remboursement des frais avancés par lui pour le compte des sociétés ; qu'en prononçant, cependant, l'extension de la procédure collective des deux sociétés à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article L. 621-5 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... s'était fait remettre des chèques en blanc pour un montant d'environ 150 000 francs par les dirigeants des sociétés A4 et Sodefi et qu'il avait perçu des avances d'un montant de 41 132 francs de la part de la société A4 et de 174 290 francs de la part de la société Sodefi, tout en retenant qu'il avait pu, dans le cadre de son activité de consultant, engager des frais et dépenses pour le compte de ces sociétés dans la perspective de leur activité future, la cour d'appel a constaté que la vie de ces sociétés avait été fort brève, qu'elles n'avaient eu aucune activité et n'avaient réalisé aucun chiffre d'affaires, faisant ainsi ressortir que les sommes remises à M. X... étaient dépourvues de justification ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence de flux financiers anormaux et légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.