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Décisions

Cass. com., 15 février 2000, n° 97-17.195

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Badi

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Nicolay et de Lanouvelle, SCP Boré, Xavier et Boré

Limoges, 1re et 2e ch., du 30 avr. 1997

30 avril 1997

Sur le moyen unique :

Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que le redressement judiciaire de la SCI Manoréal, ouvert le 6 juin 1991, a été étendu, sur le fondement d'une confusion de patrimoines, à l'association Centre Saint-Martin (l'association) et à la SARL Service confort (la société) par jugement du 16 janvier 1992 dont celles-ci ont relevé appel ;

Attendu que, pour déclarer la procédure de redressement judiciaire de la SCI Manoréal commune à l'association et à la société, l'arrêt, après avoir relevé que la première avait donné des locaux à bail aux deux autres pour un loyer dont le montant devait lui permettre d'équilibrer ses charges, retient que l'association et la société ont occupé les locaux sans contrepartie puisqu'il n'a pas été procédé au règlement des loyers dus pour l'exercice 1990, sans que la SCI n'essaie d'obtenir la résiliation du contrat ou ne mette en oeuvre une procédure d'exécution tandis qu'elle était elle-même condamnée à paiement vis-à-vis des crédit-bailleurs, et que ces éléments, associés à une diminution des loyers révèlent l'imbrication étroite des éléments d'actif et de passif composant les patrimoines des trois personnes morales en cause et caractérisent l'existence de la confusion des patrimoines entre les trois entités ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la seule constatation du défaut de paiement des loyers en 1990 et de l'abstention de la SCI de poursuivre le recouvrement de sa créance n'était pas de nature à révéler l'imbrication des éléments d'actif et de passif composant les patrimoines des trois personnes morales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.