Cass. com., 30 octobre 2007, n° 06-18.676
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 621-5, alinéa 1er du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Pierre Immobilier (la société Pierre) qui exerçait une activité d'agent immobilier, le tribunal a étendu cette procédure à la société Agence Pierre Morin (la société Morin), exerçant elle aussi une activité d'agent immobilier, sur le fondement de la confusion des patrimoines ;
Attendu que pour confirmer ce jugement, l'arrêt après avoir, par motifs adoptés, constaté qu'il existait une identité de gérants, d'associés et d'objet social entre les deux sociétés, puis relevé que la société Morin bénéficiait du réseau de clientèle de la société Pierre, que les collaborateurs de la société Pierre transitaient d'une société à l'autre et que les démarchages des clients s'effectuaient conjointement cependant que des commissions étaient partagées entre les sociétés ou que des mandats signés au nom de la société Pierre étaient repris par un second mandat au nom de la société Morin, retient que la confusion des patrimoines ne résulte pas uniquement de la confusion des comptes et des flux financiers anormaux ; qu'après avoir relevé, par motifs propres, que si la société Morin produit aux débats deux attestations de vendeurs d'immeubles établissant que les deux sociétés, toutes deux détentrices d'un mandat de vente, ont partagé la rémunération du mandataire, l'arrêt retient encore que cette société ne produit aucune pièce permettant de vérifier qu'elle a versé une contrepartie à la société Pierre pour la présentation dans les vitrines des agences de celle-ci, dans les pages de publicité que la société Pierre achetait dans les journaux locaux ainsi que sur son site internet des biens figurant sous le seul mandat donné à la société Morin ou des biens qui, sous double mandat, n'ont pas été vendus par leur intermédiaire ; que l'arrêt, qui relève enfin, par motifs propres, que rien ne permet de distinguer dans les bilans de la société Morin pour la période du 1er juin 2001 au 31 décembre 2002 et pour l'année 2003 ou dans les liasses fiscales, le paiement d'une quelconque contrepartie à ce titre, en déduit que l'utilisation par la société Morin des moyens matériels de la société Pierre, sans contrepartie, du mois de juin 2001 au mois d'octobre 2003, caractérise l'existence de relations financières anormales entre les deux sociétés, dont il n'est pas soutenu qu'elles appartiennent à un groupe ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir la confusion des patrimoines des deux sociétés, qui pouvait seule permettre d'étendre à la société Morin la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la société Pierre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu la SARL Agence Pierre Morin en son appel de la décision rendue le 13 juillet 2005 par le tribunal de commerce de Saintes, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers.