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Décisions

Cass. com., 29 mai 2019, n° 18-11.613

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Bertrand, SCP Foussard et Froger

Angers, du 14 nov. 2017

14 novembre 2017

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 621-2, alinéa 2, et L. 641-1,I du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Foncière et développement, société par actions simplifiée ayant pour unique associé M. V..., a été mise en liquidation judiciaire le 24 juillet 2012 ; que le liquidateur a assigné la société De la Croisette, société civile immobilière détenue à hauteur de 95 % par M. V..., en extension de cette procédure pour confusion de leurs patrimoines ;

Attendu que pour accueillir la demande du liquidateur, l'arrêt constate que la société Foncière et développement a vendu le 10 août 2010 à la société De la Croisette un ensemble immobilier dont le prix a été payé par compensation avec la créance de M. V... au titre de son compte courant d'associé de la société Foncière et développement, et retient que ce transfert d'immeuble de société à société, sans paiement du prix par l'acquéreur, constitue une relation financière anormale, constitutive d'une confusion de patrimoines entre la société De la Croisette, enrichie, et la société Foncière et développement, dépouillée de son bien ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le prix de vente avait été payé par compensation avec la créance en compte courant de M. V... sur la société Foncière et développement, créance dont ni le principe ni le montant n'étaient contestés, de sorte qu'à l'égard de la société Foncière et développement, la vente avait eu une contrepartie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le jugement rendu le 10 mars 2017 par le tribunal de commerce du Mans, l'arrêt rendu le 14 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.