Cass. com., 26 avril 2000, n° 97-12.544
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grimaldi
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Basse-Terre, 4 novembre 1996) et les productions, qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 23 février 1994 à l'égard de la Société d'exploitation de l'Anse Margot (la SEAM) ; que, par jugement du 23 septembre 1994, cette procédure a été étendue aux sociétés anonymes Société financière Laguarrigue (la SOFILAG), Saint-martinoise de travaux (la SAMATRA) et Sainte-Marthe Développement (la SMD), Mme B... étant désignée en qualité de représentant des créanciers et MM. Z... et C... étant désignés en qualité d'administrateurs ; que, par un jugement du 15 mars 1996, le Tribunal a ouvert, par extension des précédentes procédures, une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la Société hôtelière de l'Anse Y... (la SHAL), de la Société hôtelière de l'Anse Margot (la SHAM) et de la SCI Z ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés SHAM et SHAL font grief à l'arrêt d'avoir admis la recevabilité de la demande des administrateurs judiciaires des sociétés SEAM, SMD, SAMATRA et SOFILAG en extension de la procédure collective aux sociétés SHAL et SHAM, alors, selon le pourvoi, que conformément à l'article 384 du nouveau Code de procédure civile, le désistement d'action qui emporte renonciation à l'action en justice, n'a pas, contrairement au désistement d'instance, à être accepté par l'autre partie ; qu'il est parfait par la seule manifestation de volonté de celui qui se désiste de son action ; que dès lors, en l'espèce, ayant constaté que les administrateurs judiciaires s'étaient désistés de leur action en extension de la procédure aux sociétés SHAL et SHAM, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer leur demande en extension recevable, motif pris de ce que ce désistement n'avait pas été accepté ; qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il ressort des productions que M. Z..., agissant en la seule qualité d'administrateur judiciaire de la société Seam a demandé à la cour d'appel de "constater le désistement des demandes" ; que, dès lors que le même mandataire de justice, agissant en qualité d'administrateur judiciaire des sociétés SOFILAG, SAMATRA et SMD, ainsi que l'autre administrateur judiciaire de ces sociétés ont présenté la demande en extension de la procédure collective de ces trois sociétés aux sociétés Shal, Sham et Sciz, le désistement de l'action engagée par l'administrateur judiciaire de la société Seam est sans effet ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les sociétés SHAL et SHAM font encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'extension à leur égard de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SEAM, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985, la procédure collective ouverte à l'encontre d'une société ne peut être étendue à une autre société non fictive que s'il y a entre elles confusion des patrimoines, c'est-à-dire s'il existe une imbrication de leurs actifs et de leurs passifs et des flux financiers anormaux entre elles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit la confusion des patrimoines entre d'un côté les sociétés SMD, SAMATRA, SOFILAG et SEAM, et d'un autre côté les sociétés SHAM et SHAL, de l'identité des actionnaires, de l'identité d'objet des sociétés, de la longue durée des contrats de bail et de mandat liant respectivement la société SHAM et la société SHAL à la société SEAM, du fait que l'acquisition des lots de copropriété par les sociétés SHAL et SHAM était financée par les loyers et les indemnités de gestion à elles dus par la société SEAM, de ce que la société SHAM a dû verser à la société SEAM 1 000 000 francs à titre de droit d'entrée, de l'existence de liens de dépendance économique et financière, la société SEAM étant débitrice de diverses sommes envers les sociétés SHAL et SHAM ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir la confusion des patrimoines susvisée, la cour d'appel a violé l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que le juge doit respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de ce que la longue durée des contrats aurait une incidence sur la confusion des patrimoines des contractants ; qu'en statuant ainsi, sans rouvrir les débats et inviter les parties à conclure sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, utilisant les seuls éléments produits aux débats, retient que les contrats liant les sociétés SHAL et SHAM à la société SEAM, pour laquelle l'extension de procédure collective aux sociétés SOFILAG, SAMATRA et SMD était déjà acquise, avaient une durée excessive et ne comportaient aucune possibilité de révocation, et qu'il y a eu des transferts de biens anormaux ainsi que des soutiens financiers révélant des intérêts indissociables ; qu'en l'état de ces constatations, la cour dappel a pu déduire la confusion des patrimoines entre les sociétés SEAM, SOFILAG, SAMATRA et SMD, d'une part, et les sociétés Shal, Sham et SCI Z d'autre part ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.