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Décisions

Cass. 1re civ., 16 juin 2021, n° 19-23.609

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Cercle Athlétique de Paris Charenton (Association), Pellegrini

Défendeur :

BNP Paribas Lease Group (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Robin-Raschel

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SARL Cabinet Briard

Paris, pôle 5 ch. 10, du 19 juill. 2019

19 juillet 2019

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juillet 2019), le 18 décembre 2012, l’association Cercle athlétique de Paris Charenton (l’association) a conclu avec la société Holding Lease France, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Lease Group (la société), un contrat de location de longue durée de matériel de reprographie prévoyant, en cas de résiliation, le paiement d’une indemnité. A la suite de la défaillance de l’association dans le règlement des loyers, la société a résilié le contrat, mis en demeure l'association de restituer le matériel et l’a assignée en paiement. L’association s’est prévalue du caractère abusif de la clause relative à l’indemnité de résiliation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. L’association fait grief à l'arrêt de constater la résiliation de plein droit du contrat de location et de fixer la créance de la société à son passif à la somme de 44 562,38 euros au titre de l’indemnité de résiliation, alors « qu’une association qui agit à des fins n'entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole n'a pas la qualité de professionnel au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; qu’en jugeant, pour écarter l’application de ce texte, que « l’association n’a pas conclu en qualité de consommateur puisque cette qualité s’entend d’une personne physique », qu’ « en prenant un matériel de reprographie pour les nécessités de son activité, elle a agi à des fins qui entrent dans son activité professionnelle » et qu’il importait peu « que l’objet de l’association, en l’espèce la pratique d’activités sportives, soit étrangère à la conclusion du contrat de location longue durée », sans rechercher, comme elle y était invitée , si, en l'absence de ressources autres que celles tirées des cotisations de ses membres, l'activité de l'association revêtait un caractère professionnel, ce qui n’était pas le cas, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

3. Pour écarter la qualité de non-professionnel de l’association et fixer à la somme de 44 562,38 euros la créance de la société à son passif, l'arrêt retient notamment qu’en prenant en location un matériel de reprographie pour les nécessités de son activité, l’association a agi à des fins qui entrent dans son activité professionnelle et qu’il importe peu que son objet, en l’espèce la pratique d’activités sportives, soit étranger à la conclusion du contrat de longue durée.

4. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en l’absence de ressources autres que celles tirées des cotisations de ses membres, l’activité de l'association revêtait un caractère professionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.