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Décisions

CA Paris, 1re ch., sect. concurrence, 11 juillet 1990, n° ECOC9010106X

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Lefebvre (SA)

Défendeur :

Ministre de l'Etat chargé de l'Economie, des Finances et du Budget

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vengeon

Conseillers :

M. Canivet, M. Guérin

Avocat :

Me Pelletier

Cons. conc., du 4 juill. 1990

4 juillet 1990

Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 4 juillet 1990, statuant sur les recours formés contre la décision n° 89-D-34 du Conseil de la concurrence relative à des ententes relevées dans le secteur des travaux routiers ;

Vu la requête dite en «interprétation et rectification» présentée par la Société Jean Lefebvre ;

Considérant que le Conseil de la concurrence a infligé à la société requérante une sanction pécuniaire d’un montant de 30.000.000 de F; que par l’arrêt susvisé la cour a rejeté le recours formé par ladite société ;

Considérant qu’aux termes de sa requête l’entreprise Jean Lefebvre fait valoir que la cour a précisé, dans les motifs de son arrêt, que le montant du chiffre d’affaires à prendre en considération pour le calcul de la sanction pécuniaire «doit être celui de l’entreprise, s’agissant soit d’une entreprise locale, soit d’une filiale régionale d’un groupe de sociétés d’importance nationale, soit de la direction régionale d’une entreprise couvrant tout le territoire national, lorsque cette structure bénéficie d’une relative autonomie commerciale et technique dans la zone économique concernée» ;

Que, selon elle, le chiffre d’affaires des délégations régionales concernées est de 862 970 000 F et qu’au regard du « taux appliqué» le montant de la sanction prononcée contre elle devait être limité à 10.785.000 F ;

Que la requérante en déduit qu’en confirmant le montant de la sanction qui lui a été infligée par le Conseil de la concurrence sur la base de son chiffre d’affaires national la cour a commis une erreur dont elle est fondée à poursuivre la rectification en demandant que, dans le dispositif de l’arrêt, la condamnation mise à sa charge soit du montant susindiqué ;

Considérant que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;

Considérant que, dans les motifs de sa décision, après avoir rappelé les termes de l’article 53 de l’ordonnance n° 45-1483 du 30juin 1945 déterminant le montant des sanctions pécuniaires dont sont passibles les entreprises convaincues de pratiques anticoncurrentielles, la cour a relevé que la société Jean Lefebvre avait participé à quatorze ententes illicites dans les régions Est, Sud-Ouest et Sud-Est du territoire national et que, selon les modalités fixées par le texte susvisé et compte tenu notamment du chiffre d’affaires cumulé de ces trois régions (862.970.000 F) et d’un taux correspondant au nombre des ententes constatées, il devait lui être infligé une sanction pécuniaire d’un montant de 30.000.000 de F, identique à celui figurant dans la décision du Conseil de la concurrence ;

Que dès lors, il n’apparaît pas que la cour ait commis une erreur matérielle en rejetant le recours en annulation et réformation formé par la société Jean Lefebvre dont la requête, sous couvert de rectification, tend à faire réparer une erreur supposée d’appréciation du montant de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre; que cette prétention n’entre pas dans le champ d’application de l’article 462 du nouveau code de procédure civile et que, en outre, la partie critiquée du dispositif n’appelle aucune interprétation ;

Qu’il s’ensuit que la demande doit être rejetée ;

Par ces motifs :

Rejette la requête en interprétation et rectification présentée par l’entreprise Jean Lefebvre ;

Laisse les dépens à sa charge.