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Décisions

Cass. com., 4 juillet 2000, n° 98-12.117

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

Mme Aubert

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

Me Thouin-Palat, Me Boullez

Amiens, du 19 juin 1997

19 juin 1997

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 juin 1997), que la société Audio vidéo informatique distribution (AVI 10) mise en redressement judiciaire le 18 juillet 1990, a bénéficié d'un plan de continuation ; que son gérant, M. Y... a constitué, le 18 décembre 1990, la société Elite qui avait la même activité ; que, par jugement du 22 décembre 1993, le tribunal a, d'un côté, prononcé la résolution du plan de continuation de la société AVI 10 et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de celle-ci, de l'autre, constaté la confusion des patrimoines des sociétés AVI 10 et Elite et, en conséquence, étendu le redressement judiciaire à cette dernière ; que, par jugement du 9 février 1994, il a considéré que les patrimoines de ces deux sociétés ont été confondus avec celui des époux Y... et a décidé qu'une procédure unique de redressement judiciaire serait poursuivie avec actif et passif communs ; que la Banque française de crédit coopératif (la banque) a fait tierce opposition aux jugements du 22 décembre 1993 et du 9 février 1994 ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que les époux Y..., M. X..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et M. Z..., en sa qualité de représentant des créanciers, contestent la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt confirmant le rejet de la tierce opposition au motif que le jugement attaqué par ce recours a statué sur l'ouverture d'une procédure collective en application de l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane ; que le jugement qui étend à une ou plusieurs personnes, une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'est pas soumis aux dispositions de l'article 171.1 de la loi du 25 janvier 1985 en ce qui concerne les personnes susceptibles de former un recours ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par la banque, tiers opposant, contre l'arrêt qui a confirmé le jugement ayant rejeté la tierce opposition contre le jugement ayant étendu la procédure de redressement judiciaire des sociétés AVI 10 et Elite aux époux Y... est recevable ; Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour rejeter la tierce opposition contre le jugement ayant étendu la procédure collective des sociétés AVI 10 et Elite aux époux Y..., l'arrêt retient que les époux Y... ont payé des dettes des sociétés de leurs deniers personnels, confondant ainsi leur patrimoine propre avec celui des sociétés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il avait existé entre les personnes morales et les personnes physiques une confusion des comptes ou des flux financiers anormaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.