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Décisions

Cass. com., 5 avril 2011, n° 10-16.705

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Nîmes, du 25 févr. 2010

25 février 2010

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 621-2 du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par un jugement du 4 mars 2008, la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Exploitation des établissements Signoret (la SARL) a été étendue à la société civile immobilière Loca X... (la SCI) sur le fondement de la confusion des patrimoines ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt retient que l'ensemble des biens donnés à bail à la SARL ont été acquis contre paiement d'un prix entièrement financé à l'aide d'un prêt remboursable de 144 mensualités de 2 575,63 euros chacune et que le loyer mensuel du bail commercial avait été fixé à 3 100 euros hors taxe, montant qui permettait à la bailleresse de financer largement l'investissement ainsi réalisé, que le montage réalisé par M. X... en sa qualité de représentant des deux sociétés parties à l'opération avait pour conséquence de faire financer par la SARL l'investissement immobilier qui devenait par accession la propriété de la bailleresse sans que celle-ci ne verse de contrepartie à sa locataire et de soustraire au gage des créanciers de la SARL la valeur du bien ainsi financé puisque la charge de ce financement incombait normalement à la SCI, qui, en sa qualité de bailleresse, aurait dû délivrer à sa locataire la libre jouissance de la totalité des biens désignés au bail, y compris celle des bâtiments dont la construction était alors projetée ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'existence de relations financières anormales constitutives de la confusion des patrimoines des deux sociétés, qui pouvait seule permettre d'étendre à la SCI la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes  ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.