Cass. 3e civ., 24 octobre 1990, n° 88-18.644
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Senselme
Rapporteur :
M. Garban
Avocat général :
M. Marcelli
Avocats :
SCP Defrénois et Levis, SCP Boré et Xavier
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 1988), que la société Herblay Sanitaire, locataire d'un local à usage commercial appartenant aux époux X..., a reçu, le 4 septembre 1986, de ces derniers, congé avec refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction, en raison de l'exercice sans autorisation d'une activité autre que celle prévue au bail ;
Attendu que la société Herblay Sanitaire fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable ce congé, alors, selon le moyen, " que l'adjonction par le preneur d'activités non autorisées connexes ou complémentaires à celles prévues au bail n'est pas fautive ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les activités de chauffage et de couverture n'étaient pas connexes ou complémentaires de celles prévues au bail (lequel n'excluait expressément que les activités de carrelages et revêtements des murs et sols, exercées par les bailleurs), la cour d'appel, qui a d'ailleurs relevé que toutes ces activités sont souvent exercées cumulativement, n'a pas dès lors donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1728 du Code civil et de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 " ;
Mais attendu que toute extension de la destination des lieux, même limitée à une activité connexe ou complémentaire, réalisée sans l'autorisation préalable du bailleur ou, à défaut, du Tribunal, constituant un manquement du preneur à ses obligations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs adoptés, qu'en dépit d'une sommation du 25 octobre 1979, la société Herblay Sanitaire ne s'était pas conformée aux stipulations du bail qui n'autorisait ni l'activité de chauffagiste ni celle de couvreur ; Mais sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Herblay Sanitaire de sa demande en dommages-intérêts en raison de l'activité concurrentielle des bailleurs, l'arrêt rendu le 30 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.