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Décisions

Cass. 3e civ., 4 novembre 1992, n° 90-22.020

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Chemin

Avocat général :

M. Sodini

Avocat :

Me Choucroy

Cass. 3e civ. n° 90-22.020

4 novembre 1992

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Alimentation Cambronne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 octobre 1990), que M. Z..., propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce, l'a donné à bail, en 1980, à la société Alimentation Cambronne, qui, alléguant une cessation, par le bailleur, de la fourniture d'électricité a cessé d'acquitter les loyers à partir de mars 1986 ; que les consorts Y..., venant aux droits de M. Z... décédé, ont assigné, le 2 mars 1989, le preneur en paiement de loyers et en résiliation de bail ;

Attendu que la société Alimentation Cambronne fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de diverses sommes au titre des loyers arriérés, alors, selon le moyen, qu'il appartient au bailleur de délivrer et d'entretenir la chose louée avec les accessoires nécessaires à son utilisation ; que l'inexécution de cette obligation suspend l'obligation de paiement des loyers, que l'arrêt attaqué, qui constate lui-même la nécessité qu'il y avait de procéder à un branchement individuel de l'immeuble loué au réseau public EDF, ne pouvait s'abstenir de vérifier s'il n'appartenait pas au bailleur, dans le cadre de son obligation de délivrance, de faire procéder à ce branchement seul conforme aux normes en vigueur ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1719 et 1728 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par référence aux conclusions de l'expert, que le gérant de la société locataire avait omis d'effectuer auprès d'Electricité de France les démarches qui lui incombaient et de procéder à un raccordement individuel au réseau public dont la dépense était mise à sa charge conformément aux stipulations du bail, la cour d'appel, qui a effectué la recherche nécessaire quant aux obligations respectives du bailleur et du preneur, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'en se référant au rapport de l'expert qui a pris en considération l'état des lieux à la date de conclusion du bail, la cour d'appel, qui a souverainement fixé le montant des réparations, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Alimentation Cambronne au paiement d'une somme de 108 586,79 francs avec intérêts légaux à compter du 9 juin 1988, au titre des loyers pour la période de mars 1986 à mars 1989, l'arrêt se borne à relever, par motifs adoptés, que les intérêts de droit avaient été demandés à compter de commandements restés sans effet et qu'un commandement de payer délivré le 2 septembre 1988 était demeuré infructueux ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la date du 9 juin 1988 pouvait servir de point de départ à des intérêts sur des sommes ayant trait pour partie à des loyers à échéance postérieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts légaux sur la somme de 108 586,79 francs au 9 juin 1988, l'arrêt rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.