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Décisions

Cass. 3e civ., 4 mai 2004, n° 02-21.349

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Peyrat

Paris, 16e ch. civ. sect. b, du 11 oct. …

11 octobre 2002

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le bail prévoyait que seront à la charge du preneur les travaux "rendus nécessaires par l'application des règles de sécurité et de la réglementation actuelle ou future", que l'intention commune des parties clairement exposée dans cette clause qui les engageait à faire prendre en charge par le preneur toutes les conséquences de toute réglementation à venir, la règlementation future ne pouvant par son essence même être déterminée avec précision, et qu'il ne pouvait être reproché au bailleur de ne pas respecter son obligation de délivrer des lieux conformes à leur destination dans la mesure où la volonté des parties ayant été de décharger le bailleur de toutes conséquences d'une modification de la réglementation, l'apparition de nouvelles normes auxquelles les lieux ne répondaient plus ne pouvant être assimilée à un défaut de délivrance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, en en déduisant que la charge des travaux de désamiantage devait être supportée par le preneur, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.