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Décisions

Cass. 3e civ., 13 juillet 2010, n° 09-15.409

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

Me de Nervo, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Aix-en-Provence, du 28 mai 2009

28 mai 2009

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que l'affaire ayant été renvoyée à l'audience de la cour d'appel par ordonnance du président prise en application de l'article 910, alinéa 2 du code de procédure civile, puis renvoyée à une date ultérieure, le président informant les parties que l'instruction serait déclarée close à l"ouverture des débats, la cour d'appel a, à bon droit, dit nulle et non avenue une ordonnance de clôture éditée par erreur et accueilli, sans violer le principe de la contradiction, les conclusions déposées par certaines des parties quelques jours avant l'ouverture des débats ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu qu'il n'était établi ni que le contrat de bail ait transféré au preneur la charge de réaliser le dispositif d'extraction des fumées, nécessaire, aux termes de la réglementation, à l'exploitation des locaux conformément à leur destination, ni que le preneur ait été informé des difficultés techniques qui devaient s'attacher à la conduite de tels travaux dans les lieux loués, la cour d'appel a pu en déduire que la bailleresse avait manqué à son obligation de délivrance et que la société O'Restauration pouvait valablement invoquer l'exception d'inexécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a souverainement retenu, sans dénaturation ni contradiction, en se fondant notamment sur le rapport d'expertise d'où il résultait que le preneur n'avait pu, du fait du manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance, exercer aucune activité de juin 1999 à avril 2001 et que son exploitation avait été constamment dégradée de mai 2001 à décembre 2004, mais aussi sur les écritures et les pièces justificatives produites par la société O'Restauration, qu'il convenait de retenir, au titre des pertes d'exploitation du preneur pendant la période, une somme de 750 457 euros ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu que M. X... et la société Maufra devraient rembourser à la bailleresse le montant des travaux qu'ils avaient vainement conduits dans les locaux loués, et rejeté le surplus des demandes de la SCPI Crédit mutuel Pierre 1, faute qu'il soit établi que les deux intervenants aient été à l'origine des préjudices subis par la société O'Restauration que la bailleresse doit indemniser ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'est irrecevable le moyen qui allègue la dénaturation d'un document qui n'est pas produit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'assureur avait adressé à l'expert un dire argumenté, prenant fait et cause pour son assurée, la société Maufra, la cour d'appel a pu déduire de cette intervention et de l'absence de réserves, que l'assureur avait pris la direction du procès au sens de l'article L. 113-17 du code des assurances et renoncé ainsi aux exceptions soulevées devant elle ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.