Cass. 3e civ., 3 mai 2011, n° 10-15.662
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lacabarats
Avocats :
Me Spinosi, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'exploitation d'un restaurant au premier étage nécessitait l'installation d'un monte-plats exigé par les services de la DDASS et retenu, par une interprétation souveraine des éléments produits aux débats, que Mme X...avait opposé un refus à la réalisation de ces travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, a pu en déduire un manquement à l'obligation de délivrance ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société Le Roc avait été empêchée d'exploiter partiellement les locaux, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice, souverainement fixé le montant de l'indemnité en tenant compte du prix de vente du fonds de commerce et du montant annuel du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que le stock était composé exclusivement de bouteilles d'alcool et avait pu être utilisé dans des conditions normales dès lors que les travaux du rez-de-chaussée avaient été terminés, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.